Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté que, par ordonnance (n° 3) du 4 décembre 2019 statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant, en date du 6 mai 2019, les opérations de visite et de saisies dans les locaux de la société J.L. Polynésie, le premier président avait annulé, outre ladite ordonnance, le procès-verbal de visite et de saisies du 21 mai 2019, a dit que le recours sur le déroulement des opérations de visite et saisies tendant aux mêmes fins d'annulation du procès-verbal et de restitution des pièces était devenu sans objet, a débouté le rapporteur général de l'Autorité polynésienne de la concurrence de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'a condamnée aux dépens de l'instance, alors « que la cassation à venir de l'ordonnance (n° 3) du premier président de la cour d'appel de Papeete du 4 décembre 2019 statuant sur l'appel formé par la société J.L. Polynésie contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete du 6 mai 2019 autorisant le rapporteur général de l'Autorité polynésienne de la concurrence à procéder ou faire procéder à des visites et saisies dans les locaux de la société J.L. Polynésie, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance (n° 2) du même jour rendue sur recours de cette société contre le déroulement des opérations de visites et saisies en ses locaux, en application des articles 593 et 609 du code de procédure pénale et des principes régissant l'annulation par voie de conséquence en matière pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 609 du code de procédure pénale :
5Il résulte du texte susvisé que la cassation remet la cause et les parties concernées au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou la conséquence des dispositions censurées.
6Par ordonnance n° 2 du 4 décembre 2019, le premier président de la cour d'appel de Papeete a dit que la demande d'annulation du procès-verbal de visite et saisies du 21 mai 2019 pour d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des opérations et les demandes subséquentes, qui tendent aux mêmes fins que le recours qui a donné lieu à l'ordonnance du même jour n° 3, laquelle a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visites et de saisies dans les locaux de la société, ainsi que le procès-verbal de visite et de saisies du 21 mai 2019, et ordonné la restitution à la société J.L. Polynésie des pièces saisies, est devenu sans objet.
7Mais par arrêt de ce jour, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance précitée n° 3 du 4 décembre 2019.
8Dès lors, la décision attaquée étant la suite de l'ordonnance censurée, son annulation doit être prononcée en application du principe ci-dessus énoncé.