14Le premier moyen proposé pour M. [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile du SNUPFEN et déclaré son appel recevable à l'égard de toutes les parties, alors :
« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, pour déclarer recevables la constitution de partie civile du SNUPFEN et l'appel qu'il a interjeté contre l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué a affirmé que le dommage allégué par le syndicat est « certain et direct » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que la vente était seulement « de nature à remettre en cause l'emploi » ou que l'Office national des forêts « pouvait être amené à terme à procéder à des restrictions d'emplois », ce qui implique nécessairement que le dommage allégué par le syndicat est a minima incertain ? a fortiori quand, dix ans après la vente, la certitude d'un tel dommage et les « restrictions d'emplois » en question ne sont toujours pas démontrées par le SNUPFEN ?, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs ;
2°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, pour déclarer recevables la constitution de partie civile du SNUPFEN et l'appel qu'il a interjeté contre l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué a affirmé que le prix de cession « affectait nécessairement les capacités de l'État, directement ou indirectement, à reconstituer le domaine forestier ainsi amputé et par voie de conséquence à garantir le niveau égal d'emploi et les conditions de travail des agents de l'ONF » ; qu'en se déterminant ainsi, quand les gouvernements successifs des dix dernières années ne sont jamais revenus sur la décision de vente de l'hippodrome, quand l'État n'a jamais manifesté ni l'envie ni le besoin de procéder à une telle « reconstitution » de « domaine forestier amputé » et quand aucun emploi n'a jamais été affecté à ce terrain prétendument amputé du domaine forestier puisqu'il était géré par les gestionnaires des courses depuis des décennies, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs manquant en fait, sans objet, purement spéculatifs et donc insuffisants, a privé sa décision de motifs ;
3°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, pour déclarer recevables la constitution de partie civile du SNUPFEN et l'appel qu'il a interjeté contre l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué a affirmé que le prix de cession « affectait nécessairement les capacités de l'État, directement ou indirectement, à reconstituer le domaine forestier ainsi amputé et par voie de conséquence à garantir le niveau égal d'emploi et les conditions de travail des agents de l'ONF » ; qu'en statuant ainsi, quand, à supposer même, par extraordinaire, qu'il soit établi que l'État doive et veuille « reconstituer le domaine forestier ainsi amputé », l'affirmation péremptoire selon laquelle « par voie de conséquence » cela affecterait la capacité de l'État « à garantir le niveau égal d'emploi et les conditions de travail des agents de l'ONF » n'est que la reprise quasi in extenso des conclusions du SNUPFEN, nullement démontrée ni étayée en fait à partir des pièces du dossier ? et ce, alors même que les juridictions administratives ont établi l'absence de conséquence de la cession litigieuse sur l'emploi, les droits et prérogatives des agents publics et leurs conditions de travail ?, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par motifs péremptoires et insuffisants, a privé sa décision de motifs ;
4°/ que la recevabilité de la constitution de partie civile d'un syndicat professionnel suppose que l'infraction poursuivie ait pu causer un préjudice à l'intérêt collectif qu'il défend, qui ne saurait se confondre avec l'intérêt général ou les intérêts individuels de ses membres ; qu'au cas présent, pour déclarer recevables la constitution de partie civile du SNUPFEN et l'appel qu'il a interjeté contre l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué a affirmé que le prix de cession « affectait nécessairement les capacités de l'État, directement ou indirectement, à reconstituer le domaine forestier ainsi amputé et par voie de conséquence à garantir le niveau égal d'emploi et les conditions de travail des agents de l'ONF » ; qu'en statuant ainsi, quand, à supposer même par extraordinaire qu'il soit établi que l'État doive et veuille « reconstituer le domaine forestier ainsi amputé », il ne s'agirait le cas échéant que d'un éventuel dommage causé à l'intérêt général, sans que l'intérêt prétendument collectif défendu par le syndicat puisse s'en distinguer, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé de préjudice propre au SNUPFEN, a méconnu les articles L. 2132-3 du code du travail, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que la constitution de partie civile d'un syndicat professionnel est nécessairement irrecevable lorsque le préjudice allégué trouve sa source, non dans l'infraction elle-même, mais dans des circonstances extérieures ; qu'ainsi, les juges du fond doivent contrôler que le préjudice n'aurait pas pu avoir lieu si l'infraction n'avait pas été commise et déclarer la constitution de partie civile irrecevable lorsque le dommage potentiellement subi par l'intérêt collectif défendu par le syndicat découle de circonstances ou d'événement distincts ou détachables de l'infraction poursuivie ; qu'au cas présent, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du SNUPFEN, l'arrêt attaqué a affirmé que « la cession contestée de la parcelle de 57 hectares incluses dans la forêt de Compiègne [?] a eu pour conséquence de réduire la superficie de l'intervention de l'ONF et par conséquent de ses agents dans des proportions de nature à remettre en cause l'emploi au sein de cet office national dès lors que, par principe, si la superficie des forêts domaniales diminue, le besoin en agents diminue également et affecte dans le même temps leurs conditions de travail ; cette conséquence porte incontestablement atteinte à l'intérêt collectif de la profession dont l'objet inclut la protection de l'emploi de ses agents et leurs conditions de travail ; [?] la cession a eu deux conséquences notables. D'une part, elle a mis un terme à la convention d'occupation du domaine public qui octroyait à l'ONF un revenu certain, régulier et conséquent. Cette perte est venue affecter les ressources de l'ONF de sorte que cet office pouvait être amené, à terme, de procéder à des restrictions d'emploi compte tenu à la fois de cette baisse de recettes et de la réduction de l'aire géographique d'intervention. D'autre part, la cession à un prix très inférieur à celui de plus de 8,3 millions d'euros fixé par le collège d'experts désigné par la Cour de justice de la République affectait nécessairement les capacités de l'État, directement ou indirectement, à reconstituer le domaine forestier ainsi amputé et par voie de conséquence à garantir le niveau égal d'emploi et les conditions de travail des agents de l'ONF » ; qu'en statuant ainsi, quand les prétendues conséquences potentielles (toujours pas vérifiées une décennie plus tard) sur l'emploi des agents forestiers ne découlent que d'une vente en son principe, indépendamment de sa conclusion par suite d'une autorisation législative ou réglementaire de l'État, et indépendamment du passage par un appel d'offres ou un mécanisme de gré à gré, la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi que le dommage potentiel du SNUPFEN trouvait sa cause dans les infractions d'abus d'autorité et de favoritisme objets de l'infraction mais seulement à l'extérieur de telles infractions, dans le seul principe d'une cession de parcelle forestière en lui-même, a méconnu les articles 2, 85 et 87 du code de procédure pénale, ensemble les articles 432-1 et 432-14 du code pénal et L. 2132-3 du code du travail. »
15Le premier moyen proposé pour M. [J] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile du SNUPFEN, alors :
« 1°/ qu'un syndicat ne peut exercer les droits réservés à la partie civile qu'en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; que cet intérêt collectif ne se confond ni avec l'intérêt individuel de ses membres, ni avec l'intérêt général ; que la gestion du patrimoine forestier et de l'espace naturel visée par les statuts du SNUPFEN, dont l'aliénation relève de la compétence législative, relève de la protection de l'intérêt général ; qu'ainsi, en se fondant sur le seul objet de ces statuts pour en conclure sans autre démonstration que, par principe, l'aliénation illégale d'une parcelle aura des conséquences sur les conditions de travail des agents de l'ONF, la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi l'existence d'un préjudice à l'intérêt collectif du SNUPFEN distinct de l'intérêt général, a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'a méconnu les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, pour établir le caractère direct du préjudice subi par le SNUPFEN et juger recevable sa constitution de partie civile, s'est bornée à relever que la cession de la parcelle litigieuse a eu pour conséquence de réduire la superficie de l'intervention de l'ONF et par conséquent de ses agents dans des proportions de nature aÌ remettre en cause l'emploi au sein de cet office dès lors que, par principe, si la superficie des forêts domaniales diminue, le besoin en agents diminue et affecte dans le même temps leurs conditions de travail, sans expliquer concrètement en quoi la fin des activités de l'ONF sur cette parcelle aurait entraîné, en raison de son intensité, qu'elle devait aussi précisément établir, des modifications des conditions de travail de ses agents. »
16Le premier moyen proposé pour la SCC critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile du SNUPFEN des chefs d'abus d'autorité et de favoritisme, alors :
« 1°/ que les syndicats professionnels ne peuvent exercer les droits réservés à la partie civile qu'en ce qui concerne les faits leur portant un préjudice direct ou un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le préjudice subi par un syndicat se distingue du préjudice porté à l'intérêt particulier des membres du syndicat et du préjudice porté à l'intérêt général de la société ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de ce syndicat qui a pour objet « l'amélioration de la gestion rationnelle et de la conservation du patrimoine forestier et de l'espace naturel », en ce que la cession d'une parcelle forestière remettrait en cause l'emploi des agents de l'ONF, affectant les capacités de l'Etat à reconstituer le domaine forestier, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé le préjudice du syndicat et a méconnu les articles L. 2132-3 du code du travail, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, la SCC faisait valoir que la juridiction administrative avait établi l'absence de conséquence de la cession de la parcelle litigieuse sur l'emploi, les droits et prérogatives des agents publics et leurs conditions de travail ; que la chambre de l'instruction a énoncé que la recevabilité d'un recours devant une juridiction administrative différait de celui exercé devant une juridiction pénale tandis que la même cession de la même parcelle forestière ne peut pas avoir des conséquences différentes pour l'emploi des mêmes agents de l'ONF, selon la juridiction ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. »
16Le deuxième moyen proposé pour la SCC critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile du SNUPFEN du chef d'abus d'autorité, alors :
« 1°/ que la constitution de partie civile n'est recevable que si le dommage invoqué résulte d'une infraction faisant l'objet de l'information ; que les « abus d'autorité dirigés contre l'administration », à la différence des « abus d'autorité commis contre les particuliers », n'ont pour objectif que la défense de l'intérêt général ; que la chambre de l'instruction qui a cependant déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat tandis que l'infraction faisant l'objet de l'information était un abus d'autorité dirigé contre l'administration, a méconnu les articles 432-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le préjudice ne peut être que celui résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'une des infractions poursuivies ; que le délit d'abus d'autorité consiste, pour une autorité publique, dans le cadre de ses fonctions, à prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution d'une loi ; que la chambre de l'instruction qui ne s'est fondée que sur « la cession de la parcelle », élément qui ne constitue pas en lui-même l'abus d'autorité, pour en déduire le préjudice du syndicat, n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 432-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
18Le troisième moyen proposé pour la SCC critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile du SNUPFEN du chef de favoritisme alors « que le délit de favoritisme consiste, pour une autorité publique, à procurer un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; qu'en se fondant sur « la cession de la parcelle » qui ne constitue pas l'infraction de favoritisme, la chambre de l'instruction n'a pas davantage caractérisé le préjudice du syndicat et a méconnu les articles 432-14 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »