Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de M. [K], alors « qu'il résulte des éléments de la procédure que l'affaire a été fixée une première fois devant la chambre de l'instruction le 2 mars 2021, et que pour cette audience, le conseil de M. [K] a été irrégulièrement convoqué ; de nouvelles convocations ont été délivrées le 1er mars 2021 pour une nouvelle audience au 4 mars 2021, mais M. [K] n'a reçu cet avis d'audience que le 2 mars 2021, le délai franc de 48 heures n'ayant ainsi pas été respecté à l'égard du détenu ce qui a nécessairement porté atteinte à ses intérêts ; que la chambre de l'instruction en validant la procédure au motif totalement inopérant que la régularité de l'avis d'audience s'apprécie à la date à laquelle il a été délivré, ce qui n'est pas de nature à réduire le délai minimal de 48 heures, a violé les articles 197 et 803 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, et l'audience des débats.
7Pour écarter l'argumentation du mémoire en défense et confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que l'avis d'audience a été adressé le 1er mars 2021 à la maison d'arrêt, et que, nonobstant le fait qu'il n'aurait été notifié que le 2 mars 2021 à M. [K], ce dernier a été régulièrement avisé de l'audience tenue le 4 mars 2021, puisque la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré.
8En se déterminant ainsi, alors, d'une part, que lorsque l'intéressé est détenu, c'est la notification, par le chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, qui constitue le point de départ du délai prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, et qu'il résulte des pièces de la procédure que cette notification n'a eu lieu que le 2 mars 2021, et, d'autre part, que le mémoire déposé en vue de l'audience, à laquelle le demandeur n'a pas comparu et son avocat ne s'est pas présenté, ne portant que sur l'inobservation de ce délai, il a été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.