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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 juin 2021, n° 21-80.957

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00753

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 551 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que la citation indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience. 9. En l'espèce, M. [I] a été cité à l'audience de la cour d'appel de Bourges du 21 octobre 2020 à 9 heures, et les notes d'audience mentionnent ce même horaire. 10. Le demandeur produit toutefois une attestation du greffe de cette juridiction, en date du 8 avril 2021, aux termes de laquelle l'audience s'est en réalité tenue le mercredi 21 octobre 2020 à 14 heures. 11. L'ordonnance de roulement de la cour d'appel de Bourges du 7 juillet 2020, fixant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [G] [I] a été verbalisé le 25 février 2019 pour conduite d'un véhicule avec un permis probatoire et une concentration d'alcool par litre d'au moins 0,20 gramme dans le sang ou 0,10 milligramme dans l'air expiré.

3Le 23 septembre 2019, une ordonnance pénale l'a condamné à 150 euros d'amende et à quinze jours de suspension de permis de conduire.

4Le 9 juin 2020, le tribunal de police de Châteauroux a déclaré irrecevable son opposition à cette ordonnance.

5M. [I] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur la première branche du moyen

Réponse de la Cour

6Elle n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur la seconde branche du moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué alors que le prévenu avait été cité à un horaire d'audience erroné.

Réponse de la Cour

Vu l'article 551 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ce texte que la citation indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience.

9En l'espèce, M. [I] a été cité à l'audience de la cour d'appel de Bourges du 21 octobre 2020 à 9 heures, et les notes d'audience mentionnent ce même horaire.

10Le demandeur produit toutefois une attestation du greffe de cette juridiction, en date du 8 avril 2021, aux termes de laquelle l'audience s'est en réalité tenue le mercredi 21 octobre 2020 à 14 heures.

11L'ordonnance de roulement de la cour d'appel de Bourges du 7 juillet 2020, fixant le service de cette juridiction à compter du 1er septembre 2020, confirme que les audiences correctionnelles à juge unique sont tenues les premier et troisième mercredis du mois à 14 heures.

12En l'état de ces contradictions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la citation de M. [I].

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 21 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 551 du code de procédure pénale

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