Sur la première branche du moyen
Réponse de la Cour
6Elle n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00753
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 551 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que la citation indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience. 9. En l'espèce, M. [I] a été cité à l'audience de la cour d'appel de Bourges du 21 octobre 2020 à 9 heures, et les notes d'audience mentionnent ce même horaire. 10. Le demandeur produit toutefois une attestation du greffe de cette juridiction, en date du 8 avril 2021, aux termes de laquelle l'audience s'est en réalité tenue le mercredi 21 octobre 2020 à 14 heures. 11. L'ordonnance de roulement de la cour d'appel de Bourges du 7 juillet 2020, fixant
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [G] [I] a été verbalisé le 25 février 2019 pour conduite d'un véhicule avec un permis probatoire et une concentration d'alcool par litre d'au moins 0,20 gramme dans le sang ou 0,10 milligramme dans l'air expiré.
3Le 23 septembre 2019, une ordonnance pénale l'a condamné à 150 euros d'amende et à quinze jours de suspension de permis de conduire.
4Le 9 juin 2020, le tribunal de police de Châteauroux a déclaré irrecevable son opposition à cette ordonnance.
5M. [I] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Elle n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué alors que le prévenu avait été cité à un horaire d'audience erroné.
Réponse de la Cour
Vu l'article 551 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte que la citation indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience.
9En l'espèce, M. [I] a été cité à l'audience de la cour d'appel de Bourges du 21 octobre 2020 à 9 heures, et les notes d'audience mentionnent ce même horaire.
10Le demandeur produit toutefois une attestation du greffe de cette juridiction, en date du 8 avril 2021, aux termes de laquelle l'audience s'est en réalité tenue le mercredi 21 octobre 2020 à 14 heures.
11L'ordonnance de roulement de la cour d'appel de Bourges du 7 juillet 2020, fixant le service de cette juridiction à compter du 1er septembre 2020, confirme que les audiences correctionnelles à juge unique sont tenues les premier et troisième mercredis du mois à 14 heures.
12En l'état de ces contradictions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la citation de M. [I].
13La cassation est par conséquent encourue.
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