Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a disjoint l'examen de l'affaire concernant l'EPIC Mantes en Yvelines Habitat, rejeté la demande de renvoi de la société Otis et déclaré la société Otis coupable d'homicide involontaire par personne morale et statué sur la peine et sur les intérêts civils, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par la société Otis sans que son avocat ou son représentant légal présent à l'audience aient eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
8Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
9Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 11 mars 2020, au cours des débats, il a été décidé de renvoyer l'affaire en ce qui concerne l'EPIC et il a été statué sur la demande de renvoi formée par la société Otis et à laquelle le ministère public s'est opposé, pour la rejeter, sans que cette société ni son avocat n'aient eu la parole en dernier.
10En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.