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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 juin 2021, n° 20-83.192

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00750

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 8. Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 11 mars 2020, au cours des débats, il a été décidé de renvoyer l'affaire en ce qui concerne l'EPIC et il a été statué sur la demande de renvoi formée par la société Otis et à laquelle le ministère public s'est opposé, pour la rejeter, sans que cette société ni son avocat n'aient eu la parole en dernier. 10. En prononçant ainsi,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le [Date décès 1] 2015, [W] [D], âgé de 7 ans, est décédé accidentellement dans un ascenseur immobilisé entre deux étages, sa trottinette s'étant coincée dans un espacement des portes de la cabine.

3La société Otis, chargée de l'entretien de l'ascenseur, et l'EPIC Mantes en Yvelines Habitat (l'EPIC), bailleur social de la résidence, ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

4Les juges du premier degré ont condamné la société Otis, relaxé l'EPIC et prononcé sur les intérêts civils.

5La société Otis et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

6L'EPIC a été placé en liquidation judiciaire.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a disjoint l'examen de l'affaire concernant l'EPIC Mantes en Yvelines Habitat, rejeté la demande de renvoi de la société Otis et déclaré la société Otis coupable d'homicide involontaire par personne morale et statué sur la peine et sur les intérêts civils, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par la société Otis sans que son avocat ou son représentant légal présent à l'audience aient eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

8Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

9Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 11 mars 2020, au cours des débats, il a été décidé de renvoyer l'affaire en ce qui concerne l'EPIC et il a été statué sur la demande de renvoi formée par la société Otis et à laquelle le ministère public s'est opposé, pour la rejeter, sans que cette société ni son avocat n'aient eu la parole en dernier.

10En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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