Sur les premier et deuxième moyens
Ce que soutenait le demandeur
5Les moyens sont pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
6Ils critiquent le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que la décision de relaxe des infractions d'excès de vitesse et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique devait être motivée d'autant que le ministère public avait soumis aux débats que le procès verbal comportait une erreur matérielle portant sur la mention de l'heure de la constatation de l'excès de vitesse, qui pouvait être rectifiée par un rapport de l'agent verbalisateur.
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que le tribunal reçoit les conclusions de nullité relatives à la régularité de la procédure présentées par le conseil du prévenu.
10Le juge retient le défaut de force probante des procès-verbaux de constatation de l'infraction.
11En statuant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels il faisait droit à l'exception de nullité, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.