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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 juin 2021, n° 20-86.656

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00745

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que le tribunal reçoit les conclusions de nullité relatives à la régularité de la procédure présentées par le conseil du prévenu. 10. Le juge retient le défaut de force probante des procès-verbaux de constatation de l'infraction. 11. En statuant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels il faisait droit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [M], interpellé le 6 octobre 2018 suite à un excès de vitesse, a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui a révélé la présence d'un taux d'alcool de 0,34 mg/l dans l'air expiré.

3Par jugement du 21 octobre 2019, il a été condamné par défaut au paiement d'amendes et à une suspension de permis de conduire pendant six mois.

4M. [M] a formé opposition contre cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Ce que soutenait le demandeur

5Les moyens sont pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

6Ils critiquent le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que la décision de relaxe des infractions d'excès de vitesse et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique devait être motivée d'autant que le ministère public avait soumis aux débats que le procès verbal comportait une erreur matérielle portant sur la mention de l'heure de la constatation de l'excès de vitesse, qui pouvait être rectifiée par un rapport de l'agent verbalisateur.

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que le tribunal reçoit les conclusions de nullité relatives à la régularité de la procédure présentées par le conseil du prévenu.

10Le juge retient le défaut de force probante des procès-verbaux de constatation de l'infraction.

11En statuant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels il faisait droit à l'exception de nullité, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 2 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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