Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [O], alors :
« 1°/ que la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts que si elle a été rendue nécessaire par une agression ; que la cour d'appel a relevé que sur le plan civil, il y avait des violences de la part de M. [B], ayant entraîné des blessures sur la personne de Mme [O] corroborées par les certificats médicaux versés aux débats ; qu'en énonçant, pour exclure toutefois toute faute civile, en se fondant sur la légitime défense, que le comportement de M. [B] aurait été légitimé par le comportement préalable à son encontre de Mme [O], « fortement alcoolisée, écoutant de la musique avec un fort volume sur un îlot réglementé à une heure avancée de la nuit, malgré une première demande antérieure d'y mettre un terme, injurieuse et menaçante avec une grille », sans mieux caractériser la nécessité de la défense de soi ou d'autrui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 497, 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts que si les moyens employés ne sont pas disproportionnés à la gravité de l'atteinte ; que la cour d'appel a relevé que sur le plan civil, il y avait des violences de la part de M. [B], ayant entraîné des blessures sur la personne de Mme [O] corroborées par les certificats médicaux versés aux débats ; qu'en énonçant, pour exclure toutefois toute faute civile, en se fondant sur la légitime défense, que le comportement de M. [B] aurait été légitimé par le comportement préalable à son encontre de Mme [O], « fortement alcoolisée, écoutant de la musique avec un fort volume sur un îlot réglementé à une heure avancée de la nuit, malgré une première demande antérieure d'y mettre un terme, injurieuse et menaçante avec une grille », sans caractériser la proportionnalité des moyens employés à l'atteinte alléguée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 497, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que sur le plan civil, il y a effectivement des violences de la part de M. [B], corroborées par les certificats médicaux, qui ont entraîné des blessures sur la personne de Mme [O].
8Les juges retiennent que celle-ci indique avoir été poussée ce qui l'aurait fait chuter dans le sable et avoir reçu un coup au nez puis un deuxième coup de poing ou de pied.
9Ils ajoutent qu'elle a reconnu une forte alcoolisation et avoir tenu des propos injurieux à l'égard de M. [B].
10Les juges relèvent que les coups sont corroborés par un témoin qui a constaté, une fois l'altercation terminée, que Mme [O] était ensanglantée et avait le nez cassé.
11Ils en déduisent que le comportement de M. [B] a été légitimé par le comportement préalable de Mme [O], fortement alcoolisée, injurieuse et menaçante avec une grille, qui écoutait de la musique à fort volume sur un îlot réglementé à une heure avancée de la nuit en dépit de la demande de M. [B] d'y mettre un terme.
12Ils en concluent que, la légitime défense étant exclusive de toute responsabilité pénale et civile, l'action en responsabilité civile de Mme [O] est rejetée.
13En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère proportionné des violences exercées par le prévenu en réponse à l'atteinte initiale qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue.