Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en confusion de peines déposée par M. [Z], alors « que la formalité du rapport est substantielle et son manquement sanctionné par la cassation ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des notes d'audience que cette formalité a, en l'espèce été respectée, de sorte qu'ont été violés les articles 513, 711, 712-1 et suivants du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
4Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie.
5Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que, après que l'un des conseillers a constaté l'identité de M. [Z], le président d'audience a interrogé ce dernier, qui a présenté ses moyens de défense, puis qu'ont été entendus dans les formes prescrites par l'article 711 du code de procédure pénale, le ministère public en ses réquisitions, et M. [Z], qui a eu la parole en dernier.
6En statuant sur cette requête, sans qu'un rapport oral ait au préalable été effectué à l'audience par un conseiller, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
7La cassation est par conséquent encourue.