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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 20-80.962

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00721

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie. 5. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que, après que l'un des conseillers a constaté l'identité de M. [Z], le président d'audience a interrogé ce dernier, qui a présenté ses moyens de défense, puis qu'ont été entendus dans les formes prescrites par l'article 711 du code de procédure pénale, le ministère public en ses réquisitions, et M. [Z], qui a eu la parole en dernier. 6. En statua

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 22 mai 2019, M. [Z] a présenté une requête en vue d'obtenir la confusion de trois peines prononcées contre lui.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en confusion de peines déposée par M. [Z], alors « que la formalité du rapport est substantielle et son manquement sanctionné par la cassation ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des notes d'audience que cette formalité a, en l'espèce été respectée, de sorte qu'ont été violés les articles 513, 711, 712-1 et suivants du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

4Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie.

5Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que, après que l'un des conseillers a constaté l'identité de M. [Z], le président d'audience a interrogé ce dernier, qui a présenté ses moyens de défense, puis qu'ont été entendus dans les formes prescrites par l'article 711 du code de procédure pénale, le ministère public en ses réquisitions, et M. [Z], qui a eu la parole en dernier.

6En statuant sur cette requête, sans qu'un rapport oral ait au préalable été effectué à l'audience par un conseiller, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 4 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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