Skip to content
RenvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 20-82.598

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00715

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 112-1 du code pénal : 6. Selon ce texte, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis. 7. Après avoir déclaré M. [M] coupable d'agression sexuelle sur personne vulnérable, faits commis le 23 mai 2016 et réprimés par l'article 222-29 du code pénal, l'arrêt attaqué l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français. 8. En prononçant ainsi, alors qu'à l'époque des faits, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français n'était pas applicable à cette infraction, ainsi qu'i

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés