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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 juin 2021, n° 20-85.799

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00694

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motif

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 31 août 2017, un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], au nom de la société MB2C a été verbalisé pour excès de vitesse, de sorte qu'un avis de contravention a été édité, le 2 septembre 2017 et envoyé au détenteur du véhicule.

3A défaut de réception de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule que le représentant légal de la société était invité à faire connaître au plus tard dans le délai de quarante-cinq jours, un avis de contravention pour non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, le 18 octobre 2017 à Chalonnes sur Loire (49), a été adressé à la société MB2C, le 21 novembre 2017.

4.Citée de ce chef, devant le tribunal de police, la société MB2C a été condamnée, le 9 novembre 2018, au paiement d'une amende de 675 euros, jugement dont elle a interjeté appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles L.121-6 du code de la route et 591 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné la société MB2C à une amende de 675 euros, aux motifs qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, la thèse soutenue par le ministère public ne présente pas le degré de certitude suffisant pour emporter condamnation pénale, laissant subsister un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L.121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé, concluant, en outre, à ce qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire, alors que l'avis de contravention pour excès de vitesse, joint au dossier, mentionne la date de l'infraction d'origine et de l'avis ; que l'avis de contravention de non dénonciation du conducteur et le procès-verbal de constatation y afférent mentionnent expressément la date de l'infraction initiale, la date d'émission de l'avis, et son expédition ; que la société MB2C, qui a reconnu dans sa requête en exonération, avoir reçu l'avis de contravention pour excès de vitesse, le 2 septembre 2017, avoir réglé l'amende due au titre de l'infraction d'origine, le 7 septembre suivant et en a fourni un justificatif, conteste la preuve de l'envoi de l'avis de contravention initiale ; que si la cour avait un doute quant à la date exacte d'émission ou de réception, il lui appartenait d'ordonner les mesures d'investigation supplémentaires sur le fondement des articles 463 et 512 du code de procédure pénale que dès lors, la cour a violé l'article L.121-6 du code de la route.

Réponse de la Cour

Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

7Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.

8Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour relaxer la société MB2C de l'infraction de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de 45 jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé.

10La cour d'appel ajoute qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet.

11En statuant ainsi, alors que le ministère public soutenait, à l'audience, que la société MB2C, elle-même, reconnaissait avoir reçu l'avis de contravention initiale, le 2 septembre 2017, la cour d'appel, à qui il appartenait, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale aux fins de vérifier, d'une part, la date de réception, et donc d'envoi, de l'avis de contravention initiale et, d'autre part, la date à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale avait été payée, n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 15 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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