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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 juin 2021, n° 20-85.798

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00693

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. 10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des mot

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 17 juillet 2017, à 13 heures 13, à [Localité 1] (44), un véhicule Audi, immatriculé [Immatriculation 1] au nom de la société Boisseau bâtiment a fait l'objet d'un contrôle pour excès de vitesse, l'infraction ayant été constatée le 3 août suivant.

3Le 5 août 2017, un avis de contravention a été édité et envoyé au détenteur du véhicule.

4Le 23 octobre 2017, un agent de police judiciaire en fonction au centre automatisé de constatation des infractions routières, a constaté qu'à la date du 20 septembre 2017, la société Boisseau bâtiment n'avait pas répondu à l'obligation prévue à l'article L. 121-6 du code de la route, de désigner la personne physique conduisant le véhicule au moment de l'excès de vitesse.

5Le 25 octobre 2017, un avis de contravention, du chef susvisé, a été adressé à cette société.

6Après que le représentant légal de la société eut présenté une requête en exonération, la société Boisseau bâtiment a été citée, du même chef, devant le tribunal de police d'Angers et condamnée, par jugement du 9 novembre 2018, au paiement d'une amende de 675 euros dont elle a interjeté appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 591 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné la société Boisseau bâtiment à une amende de 675 euros, aux motifs qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, la thèse soutenue par le ministère public ne présente pas le degré de certitude suffisant pour emporter condamnation pénale, laissant subsister un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L.121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé, concluant, en outre, à ce qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire, alors « que, l'avis de contravention de non dénonciation du conducteur et le procès-verbal de constatation y afférent, mentionnent expressément la date de l'infraction initiale, la date d'émission de l'avis et son expédition ; que le représentant légal de la société Boisseau bâtiment, qui a reconnu dans sa requête en exonération avoir reçu l'avis de contravention pour excès de vitesse, le 5 août 2017 et avoir réglé l'amende le 24 août 2017, ne conteste pas l'existence de la première contravention mais soulève qu'il n'existe qu'il n'existe pas dans le dossier de preuve de son envoi ; que, dès lors, en décidant que faute pour le ministère public d'avoir apporté une preuve « extrinsèque et objective » il existe un doute sur la date d'expédition, et en extrapolant des situations antérieures, la cour a violé l'article L. 121-6 du code de la route. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

9Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.

10Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour relaxer la société Boisseau bâtiment de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé.

12La cour d'appel ajoute qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet.

13En statuant ainsi, alors que le représentant légal de la société Boisseau bâtiment n'a pas contesté que le procès-verbal dressé pour défaut de transmission de l'identité du conducteur mentionne qu'un avis de contravention a été édité le 5 août 2017 « et envoyé au détenteur du véhicule », la cour d'appel, à laquelle il appartenait, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires, en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale, aux fins de vérifier la date de réception, et donc d'envoi, de l'avis initial de contravention mentionnée dans la requête en exonération adressée par la société Boisseau bâtiment à l'officier du ministère public ou celle à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale avait été payée, n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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