Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 591 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné la société Boisseau bâtiment à une amende de 675 euros, aux motifs qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, la thèse soutenue par le ministère public ne présente pas le degré de certitude suffisant pour emporter condamnation pénale, laissant subsister un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L.121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé, concluant, en outre, à ce qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire, alors « que, l'avis de contravention de non dénonciation du conducteur et le procès-verbal de constatation y afférent, mentionnent expressément la date de l'infraction initiale, la date d'émission de l'avis et son expédition ; que le représentant légal de la société Boisseau bâtiment, qui a reconnu dans sa requête en exonération avoir reçu l'avis de contravention pour excès de vitesse, le 5 août 2017 et avoir réglé l'amende le 24 août 2017, ne conteste pas l'existence de la première contravention mais soulève qu'il n'existe qu'il n'existe pas dans le dossier de preuve de son envoi ; que, dès lors, en décidant que faute pour le ministère public d'avoir apporté une preuve « extrinsèque et objective » il existe un doute sur la date d'expédition, et en extrapolant des situations antérieures, la cour a violé l'article L. 121-6 du code de la route. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
9Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.
10Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour relaxer la société Boisseau bâtiment de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé.
12La cour d'appel ajoute qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet.
13En statuant ainsi, alors que le représentant légal de la société Boisseau bâtiment n'a pas contesté que le procès-verbal dressé pour défaut de transmission de l'identité du conducteur mentionne qu'un avis de contravention a été édité le 5 août 2017 « et envoyé au détenteur du véhicule », la cour d'appel, à laquelle il appartenait, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires, en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale, aux fins de vérifier la date de réception, et donc d'envoi, de l'avis initial de contravention mentionnée dans la requête en exonération adressée par la société Boisseau bâtiment à l'officier du ministère public ou celle à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale avait été payée, n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue.