Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 591 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné M. [R] à une amende de 500 euros, aux motifs qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, la thèse soutenue par le ministère public ne présente pas le degré de certitude suffisant pour emporter condamnation pénale, laissant subsister un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé, concluant, en outre, à ce qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire, alors que, l'avis de contravention pour excès de vitesse, joint au dossier, mentionne la date de l'infraction d'origine et de l'avis ; que l'avis de contravention pour non dénonciation du conducteur et le procès-verbal de constatation y afférent mentionnent expressément la date de l'infraction initiale, la date d'émission de l'avis, et son expédition ; que M. [R], qui a reconnu dans sa requête en exonération, avoir réglé l'amende due au titre de l'infraction d'origine et en a fourni un justificatif, conteste la preuve de l'envoi de l'avis de contravention initiale ; que, dès lors, en décidant que faute pour le ministère public d'avoir apporté une preuve « extrinsèque et objective » il existe un doute sur la date d'expédition, et en extrapolant des situations antérieures, la cour a violé l'article l'article L. 121-6 du code de la route. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.
9Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour relaxer M. [R] de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce que le fait que l'amende relative à l'excès de vitesse initial ait, effectivement, été payée le 21 mars 2017, établit seulement que l'avis de contravention a été envoyé à une date quelconque, comprise entre le 16 et le 20 mars 2017, alors que l'écoulement du délai légal de quarante-cinq jours, à la date du 1er mai 2017, n'est compatible qu'avec un envoi réalisé le jour même du 16 mars 2017.
11La cour d'appel ajoute qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé.
12Elle conclut en affirmant qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet.
13En statuant ainsi, alors que devant le tribunal de police, ni la date d'envoi de l'avis initial de contravention, ni sa réception n'ont été contestées, l'avocat de M. [R], en l'absence de ce dernier, ayant soutenu que son client n'avait pas été en mesure de transmettre l'identité du conducteur du véhicule verbalisé, la cour d'appel, à qui il appartenait, alors qu'elle avait énoncé que M. [R] avait payé l'amende relative à la contravention initiale d'excès de vitesse, le 21 mars 2017, de mieux s'expliquer sur les conséquences de cette énonciation, laquelle lui permettait de rechercher, elle-même, si à la date de la poursuite, le délai de quarante-cinq jours, prévu par l'article L. 121-6 du code de la route, s'était intégralement écoulé, n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue.