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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 20-86.012

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00633

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que la fiche d'interpellation n'indiquait pas sous le contrôle de quel officier de police judiciaire il avait été procédé au contrôle de l'identité et à la fouille du prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne ressort aucunement de ladite fiche que M. [M] ait fait l'objet, lors de son in

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 1er mai 2019, en marge des manifestations organisées ce jour-là à [Localité 1], M. [V] [M] a été interpellé par les services de police.

3Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs de port prohibé d'armes de catégorie D2, à savoir un marteau, un burin et des lames de cutter, et de participation à un groupement formé en vue de la commission de violences ou de dégradations.

4Le tribunal, après avoir rejeté une exception de nullité présentée pour le prévenu, l'a déclaré coupable des deux infractions, condamné à trois mois d'emprisonnement et un an d'interdiction de séjour à Paris.

5M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

Ce que soutenait le demandeur

6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il affirme, d'un côté, que le prévenu n'a pas fait l'objet d'une fouille, et, de l'autre, que les objets découverts sur sa personne l'auraient été lors de la palpation effectuée dans les locaux de police, alors que c'est leur découverte lors de la fouille de son sac à dos sur la voie publique qui a justifié l'interpellation, ce dont il résulte une contradiction de motifs et une violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

7Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale faisant valoir l'absence d'indication de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité et les instructions duquel le contrôle d'identité a été effectué, ce dont il résulte une violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

8Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a violé l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, pour les motifs énoncés par les premier et deuxième moyens.

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que la fiche d'interpellation n'indiquait pas sous le contrôle de quel officier de police judiciaire il avait été procédé au contrôle de l'identité et à la fouille du prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne ressort aucunement de ladite fiche que M. [M] ait fait l'objet, lors de son interpellation, d'une fouille au sens de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, en ce que son sac aurait été inspecté et fouillé, la mention "individu porteur" ne correspondant pas à une action de fouille assimilable à une perquisition.

12Les juges énoncent qu'une fois interpellé, M. [M] a été mis à disposition d'un officier de police judiciaire qui lui a notifié son placement en garde à vue et qu'il a fait l'objet d'une palpation, acte non assimilable à une fouille qui doit effectivement être réalisée par un officier de police judiciaire, comme il est prévu à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.

13Ils ajoutent que la palpation, ayant pour seule finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est porteuse d'aucun objet dangereux, relatée par une pièce de la procédure, a été réalisée par un agent de police judiciaire, sous le contrôle de l'officier de police en charge de l'enquête.

14Ils concluent que la palpation étant régulière, l'exception soulevée doit être rejetée.

15En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions de la découverte des objets litigieux, et tout en relevant par ailleurs que M. [M] était porteur d'un sac contenant des outils qui pouvaient être dangereux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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