Sur les premier, deuxième et troisième moyens
Ce que soutenait le demandeur
6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il affirme, d'un côté, que le prévenu n'a pas fait l'objet d'une fouille, et, de l'autre, que les objets découverts sur sa personne l'auraient été lors de la palpation effectuée dans les locaux de police, alors que c'est leur découverte lors de la fouille de son sac à dos sur la voie publique qui a justifié l'interpellation, ce dont il résulte une contradiction de motifs et une violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
7Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale faisant valoir l'absence d'indication de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité et les instructions duquel le contrôle d'identité a été effectué, ce dont il résulte une violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
8Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a violé l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, pour les motifs énoncés par les premier et deuxième moyens.
Réponse de la Cour
9Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que la fiche d'interpellation n'indiquait pas sous le contrôle de quel officier de police judiciaire il avait été procédé au contrôle de l'identité et à la fouille du prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne ressort aucunement de ladite fiche que M. [M] ait fait l'objet, lors de son interpellation, d'une fouille au sens de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, en ce que son sac aurait été inspecté et fouillé, la mention "individu porteur" ne correspondant pas à une action de fouille assimilable à une perquisition.
12Les juges énoncent qu'une fois interpellé, M. [M] a été mis à disposition d'un officier de police judiciaire qui lui a notifié son placement en garde à vue et qu'il a fait l'objet d'une palpation, acte non assimilable à une fouille qui doit effectivement être réalisée par un officier de police judiciaire, comme il est prévu à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.
13Ils ajoutent que la palpation, ayant pour seule finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est porteuse d'aucun objet dangereux, relatée par une pièce de la procédure, a été réalisée par un agent de police judiciaire, sous le contrôle de l'officier de police en charge de l'enquête.
14Ils concluent que la palpation étant régulière, l'exception soulevée doit être rejetée.
15En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions de la découverte des objets litigieux, et tout en relevant par ailleurs que M. [M] était porteur d'un sac contenant des outils qui pouvaient être dangereux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16La cassation est par conséquent encourue.