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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 20-81.652

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00631

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'article 464, alinéa 4, du même code, le renvoi fait au troisième alinéa résultant d'une erreur de plume, lorsque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [E] [R] et Mme [J] [X] [M], députées dans l'île de la Réunion, ont été citées devant le tribunal correctionnel, par le conseil régional de la Réunion, partie civile, du chef de violation de domicile par personne chargée d'une mission de service public, pour avoir pénétré, le 3 mars 2018, à l'occasion d'une manifestation, à Saint-Paul, dans un bâtiment public appartenant à la Région de la Réunion.

3Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal correctionnel a relaxé Mmes [R] et [M].

4Le conseil régional a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen proposé pour Mme [R] et sur le même moyen, relevé d'office et mis dans les débats, pour Mme [M]

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par un magistrat unique, en méconnaissance de l'article 510 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'article 464, alinéa 4, du même code, le renvoi fait au troisième alinéa résultant d'une erreur de plume, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.

7En statuant dans une composition comprenant le seul président, alors que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du
  • greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 510 du code de procédure pénale

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