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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 20-86.869

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00592

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant. 7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Y], poursuivi notamment du chef d'abus de biens sociaux, a été déclaré coupable de cette infraction et condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve par le tribunal correctionnel. Le prévenu a seul relevé appel de certaines dispositions pénales, dont la déclaration de culpabilité pour abus de biens sociaux. 8. Après avoir requalifié les faits poursuivis en banquerout

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du tribunal correctionnel en date du 10 octobre 2018, M. [L] [Y] a été condamné, notamment, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve des chefs susvisés ainsi que du chef d'abus de biens sociaux.

3Seul le prévenu a relevé appel de cette décision, limitant son appel à certaines dispositions pénales, dont la déclaration de culpabilité pour abus de biens sociaux.

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris de la violation de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a aggravé la peine prononcée à l'encontre de M. [Y], alors que le ministère public n'avait pas fait appel.

Réponse de la Cour

Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :

6Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.

7Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Y], poursuivi notamment du chef d'abus de biens sociaux, a été déclaré coupable de cette infraction et condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve par le tribunal correctionnel. Le prévenu a seul relevé appel de certaines dispositions pénales, dont la déclaration de culpabilité pour abus de biens sociaux.

8Après avoir requalifié les faits poursuivis en banqueroute, l'arrêt a condamné M. [Y] à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.

9En aggravant la peine prononcée contre le prévenu en l'absence d'appel du ministère public, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du
  • 7 octobre 2020, en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Suivre l'article 515 du code de procédure pénale

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