Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 5 mars 2020 par les consorts [G] à l'encontre de l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 février 2020 ayant ordonné la cession à titre onéreux d'animaux domestiques appartenant à Mme [H] [G], alors « que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au 4ème alinéa de ce texte ; que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par les consorts [G] le 5 mars 2020 à l'encontre de l'ordonnance de cession à titre onéreux des animaux placés, l'ordonnance attaquée énonce que cette décision a été notifiée ainsi que le mentionne le greffier, le 21 février 2020 ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure, que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 24 février 2020, date de remise du pli recommandé à La Poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 183 et 186 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
6Il résulte des dispositions du dernier alinéa de ce texte, que le délai d'appel prévu en son quatrième alinéa expire 10 jours après la notification de l'ordonnance.
7Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 5 mars 2020 par les consorts [G] de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 février 2020, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée le 21 février 2020 ainsi qu'il résulte de la mention apposée par le greffier sur l'ordonnance, de sorte que le délai d'appel expirait le 2 mars 2020 à minuit.
8.En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 24 février 2020, date de remise du pli à la poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
9L'annulation est par conséquent encourue de ce chef.