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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 20-81.720

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00565

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs. 7. L'arrêt attaqué énonce, dans ses motifs, que le prévenu a commis des violences sur sa concubine, aux deux dates visées par la prévention, et qu'il était en récidive. Dans son dispositif, il confirme le jugement sur la culpabilité. 8. En prononçant ainsi, alors que le jugement avait exclu la récidive et déclaré le prévenu coupable d'avoir commis des violences à une seule des deux dates visées à la prévention,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [I] est poursuivi pour avoir commis des violences sur la personne de sa compagne, à deux reprises, le 15 octobre 2017 et le 10 décembre 2017, et ce en récidive.

3Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Papeete l'a reconnu coupable des faits du 15 octobre 2017, sans retenir la circonstance de récidive, et l'a relaxé pour les faits du 10 décembre 2017, le condamnant à six mois d'emprisonnement.

4M. [I] a relevé appel de ce jugement et le procureur de la République a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [I] coupable des faits du 15 octobre 2017 qualifiés de violences volontaires suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin sans retenir l'état de récidive légale et de l'avoir condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, dans les motifs de son arrêt, a retenu la culpabilité de M. [I] pour les deux faits de violences des 15 octobre et 10 décembre 2017 retenus dans les poursuites tout en confirmant le jugement qui l'avait déclaré coupable des seuls faits du 15 octobre 2017, après l'avoir relaxé pour les faits du 10 décembre 2017 ; qu'elle a également retenu l'état de récidive tout en confirmant le jugement qui avait écarté cette circonstance aggravante ; qu'elle s'est ainsi contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs.

7L'arrêt attaqué énonce, dans ses motifs, que le prévenu a commis des violences sur sa concubine, aux deux dates visées par la prévention, et qu'il était en récidive. Dans son dispositif, il confirme le jugement sur la culpabilité.

8En prononçant ainsi, alors que le jugement avait exclu la récidive et déclaré le prévenu coupable d'avoir commis des violences à une seule des deux dates visées à la prévention, tout en prononçant sa relaxe pour les faits concernant l'autre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

9Dès lors, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 12 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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