Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [I] coupable des faits du 15 octobre 2017 qualifiés de violences volontaires suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin sans retenir l'état de récidive légale et de l'avoir condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, dans les motifs de son arrêt, a retenu la culpabilité de M. [I] pour les deux faits de violences des 15 octobre et 10 décembre 2017 retenus dans les poursuites tout en confirmant le jugement qui l'avait déclaré coupable des seuls faits du 15 octobre 2017, après l'avoir relaxé pour les faits du 10 décembre 2017 ; qu'elle a également retenu l'état de récidive tout en confirmant le jugement qui avait écarté cette circonstance aggravante ; qu'elle s'est ainsi contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs.
7L'arrêt attaqué énonce, dans ses motifs, que le prévenu a commis des violences sur sa concubine, aux deux dates visées par la prévention, et qu'il était en récidive. Dans son dispositif, il confirme le jugement sur la culpabilité.
8En prononçant ainsi, alors que le jugement avait exclu la récidive et déclaré le prévenu coupable d'avoir commis des violences à une seule des deux dates visées à la prévention, tout en prononçant sa relaxe pour les faits concernant l'autre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9Dès lors, la cassation est encourue.