Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 538 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'avait pas été rapportée et qu'il appartenait au tribunal d'ordonner un supplément d'information aux fins de rechercher l'arrêté dont la violation était invoquée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.
6Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que force est de constater que les articles visés dans la prévention ne permettent pas de savoir quel est l'arrêté, en l'absence de toute date de celui-ci, alors au surplus que l'article R. 417-10, II, 10°, du code de la route, seul à mentionner l'existence d'un arrêté, se borne à préciser « sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir municipal » et que l'article L. 2213-2, 2°, du code général des collectivités territoriales est de même très général.
7En statuant ainsi, le tribunal, à qui il incombait de rechercher ledit arrêté au besoin en ordonnant un supplément d'information, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue.