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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mai 2021, n° 20-86.284

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00519

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence. 6. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que force est de constater que les articles visés dans la prévention ne permettent pas de savoir quel est l'arrêté, en l'absence de toute date de celui-ci, alors au surplus que l'article R. 417-10, II, 10°, du code de la route, seul à mentionner l'existence d'un arrêté, se borne à préciser « sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [B] [C] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef d'arrêt ou de stationnement gênant de véhicule sur la voie publique.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 538 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'avait pas été rapportée et qu'il appartenait au tribunal d'ordonner un supplément d'information aux fins de rechercher l'arrêté dont la violation était invoquée.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.

6Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que force est de constater que les articles visés dans la prévention ne permettent pas de savoir quel est l'arrêté, en l'absence de toute date de celui-ci, alors au surplus que l'article R. 417-10, II, 10°, du code de la route, seul à mentionner l'existence d'un arrêté, se borne à préciser « sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir municipal » et que l'article L. 2213-2, 2°, du code général des collectivités territoriales est de même très général.

7En statuant ainsi, le tribunal, à qui il incombait de rechercher ledit arrêté au besoin en ordonnant un supplément d'information, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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