Ce que soutenait le demandeur
5Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la société [Personne physico-morale 1] à une amende de 675 euros, alors « que, l'avis de contravention de non dénonciation du conducteur et le procès-verbal de constatation y afférent, mentionnent expressément la date de l'infraction initiale, la date d'émission de l'avis et son expédition ; que M. [T] qui ne conteste pas l'existence de la première contravention qui a , par ailleurs, été réglée mais soulève qu'il n'existe pas dans le dossier de preuve de son envoi ; que si la cour avait un doute quant à la date exacte d'émission ou de réception, il lui appartenait d'ordonner les mesures d'investigation supplémentaires sur le fondement des articles 463 et 512 du code de procédure pénale que dès lors, la cour a violé l'article L. 121-6 du code de la route. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.
7Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour relaxer la société [Personne physico-morale 1] de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce, d'une part, que l'identité de la date d'édition et de la date d'envoi de l'avis de contravention ne peut être présumée qu'en l'absence de contestation du prévenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et, d'autre part, qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé.
9La cour d'appel ajoute qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet.
10En statuant ainsi, alors que M. [T], représentant légal de la société [Personne physico-morale 1] n' a pas contesté que le procès-verbal dressé pour défaut de transmission de l'identité du conducteur mentionne qu'un avis de contravention a été édité le 17 novembre 2017 « et envoyé au détenteur du véhicule », la cour d'appel, à laquelle il appartenait, le cas échéant, d'ordonner la mesure d'instruction dont elle affirmait la nécessité, notamment aux fins de vérifier la date à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale avait été payée, n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.