Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné M. [X] à une amende de 500 euros, alors « que l'avis de contravention pour non désignation du conducteur et le procès-verbal de constatation y afférent, mentionnent expressément la date de l'infraction initiale, la date d'émission de l'avis et son expédition ; que M. [X], qui a reconnu dans sa requête en exonération avoir réglé l'amende due au titre de l'infraction d'origine et en a fourni un justificatif, ne conteste pas l'existence de la première contravention mais soulève, par le biais de son conseil, qu'il n'existe pas dans le dossier la preuve de son envoi ; que dès lors, la cour a violé l'article L.121-6 du code de la route. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.
8Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour relaxer M. [X] de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce, d'une part, que l'identité de la date d'édition et de la date d'envoi de l'avis de contravention ne peut être présumée qu'en l'absence de contestation du prévenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et, d'autre part, que le fait que l'amende relative à l'excès de vitesse initial ait, effectivement, été payée le 13 mars 2017, établit seulement que l'avis de contravention a été envoyé à une date quelconque, comprise entre le 14 février 2017 et le 12 mars 2017, alors que l'écoulement du délai légal de quarante-cinq jours, à la date du 1er avril 2017, n'est compatible qu'avec un envoi réalisé le jour même du 14 février 2017.
10La cour d'appel ajoute qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de 45 jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé.
11Elle conclut en affirmant qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet.
12En statuant ainsi, alors que, devant le tribunal de police, ni la date d'envoi de l'avis initial de contravention, ni sa réception n'ont été contestées, la cour d'appel, à qui il appartenait d'ordonner la mesure d'instruction dont elle affirmait elle-même la nécessité, n'a pas justifié sa décision.