Ce que soutenait le demandeur
7Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté de M. M..., alors :
«1°/ que la demande de mise en liberté doit être appréciée au regard des garanties de représentation de la personne ; que le refus par la personne réclamée d'être extradée et les recours exercés aux fins de contester un avis favorable à l'extradition, sont des droits, qui ne peuvent servir à apprécier ces garanties de représentation ; que la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté en considération du refus par M. M... de répondre favorablement à la demande d'extradition, sans relever aucun risque de non-représentation dans la procédure d'extradition et ajoutant que la personne présentait des garanties de représentation suffisantes pour ordonner une mise en liberté, a violé les articles 696-19 du code de procédure pénale et 5, 1, f de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'il appartient au juge saisi d'une demande de mise en liberté par la personne réclamée placée sous écrou extraditionnel, de se déterminer au vu des garanties de représentation ; que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à une demande de mise en liberté, aux motifs qu'au vu de l'interdiction de territoire français prononcée à l'encontre de M. M... dans la procédure française, un aménagement de peine est plus que compromis et qu'une libération conditionnelle imposerait l'exécution de l'interdiction de territoire, ce qui compromettrait la procédure d'extradition ; qu'en se prononçant par un motif purement hypothétique sur des mesures qui ne relèvent pas de sa compétence, dès lors qu'il appartient au seul juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines de se prononcer sur un aménagement de peine ou une libération conditionnelle à l'égard d'une personne condamnée au regard d'une interdiction de territoire national, la demande de mise en liberté de la personne placée sous écrou extraditionnel ne devant s'apprécier qu'au regard des garanties de représentation de la personne dans l'hypothèse où elle serait libérée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 696-11, 696-15, 696-19 du code de procédure pénale et 5,1, f de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que, par ailleurs, il résulte des articles 130-30 du code pénal et 729-2 du code de procédure pénale, qu'une libération conditionnelle peut entraîner la suspension de l'exécution de la peine d'interdiction du territoire national, prononcée à titre de peine complémentaire, une telle peine serait-elle exécutoire de plein droit ; que dès lors, en considérant qu'une libération conditionnelle aurait pour effet d'entraîner l'exécution de l'interdiction de territoire national, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 130-30 du code pénal et 729-2 du code de procédure pénale;
4°/ qu'en tout état de cause, il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté par la personne réclamée placée sous écrou extraditionnel, de déterminer si les garanties de représentation ne peuvent être assurées par une placement sous contrôle judiciaire ou par assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'une mise en liberté assortie de l'une ou l'autre de ces mesures fait alors obstacle à toute décision ou mesure prise par l'autorité administrative visant à assurer l'exécution de l'interdiction de territoire national prononcée par le juge pénal, serait-elle exécutoire de plein droit ; que, par ailleurs, il n'appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier l'opportunité de différer l'exécution d'une interdiction de territoire national afin de permettre l'exécution d'une demande d'extradition ; que, dès lors en estimant que l'interdiction du territoire national, prononcée dans le cadre de la procédure française, ne permet pas de prononcer une assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a violé les articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale et 5, 1, f de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°/ que pour les mêmes raisons, en n'envisageant la possibilité de placer sous contrôle judiciaire la personne mise sous écrou extraditionnel, la chambre de l'instruction a encore violé les articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale et 5, 1, f) de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. M..., l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que les garanties de représentation dont se prévaut l'intéressé doivent être analysées, eu égard à l'avis favorable rendu par la cour à la demande d'extradition, avis qu'il conteste, en considération de la capacité qu'il aura à répondre de manière positive à ladite demande et que cette capacité ne saurait être suffisamment démontrée au regard de celle dont il a pu faire preuve lors d'une mesure de contrôle judiciaire prise dans la procédure pénale française pour laquelle il est également actuellement détenu, l'enjeu de la procédure étant totalement différent.
10Les juges relèvent, également, que les infractions pour lesquelles il est recherché par les Etats-Unis d'Amérique sont, en effet, différentes de celles pour lesquelles il a été condamné en France et qu'il a fermement démontré qu'il ne voulait pas répondre favorablement à la demande d'extradition.
11Ils ajoutent, que la situation en France de l'intéressé est différente en ce qu'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français de dix ans et qu'à ce titre, un aménagement de peine est plus que compromis et qu'une libération conditionnelle avec obligation de quitter la France compromettrait la procédure d'extradition, actuellement pendante devant la Cour de cassation.
12Ils en concluent qu'en dépit de garanties de représentation qui pourraient apparaître, en l'état des justificatifs produits, suffisantes pour envisager une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, la situation personnelle de M. M..., condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, ne permet pas d'envisager une telle mesure.
13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14D'une part, les juges se sont contredits en rejetant la demande de mise en liberté après avoir retenu que les garanties de représentation produites permettaient d'envisager une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
15D'autre part, ils ont retenu un motif hypothétique sur les conséquences d'une éventuelle exécution de la peine d'interdiction du territoire français.