Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les faits d'escroquerie et tentative d'escroquerie reprochés constituent les faits de tentative d'escroquerie puis d'avoir déclaré M. L... coupable de ce chef, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, retenir dans ses motifs que « la seule commission perçue [de 79 900 euros visée à la prévention] procède d'une vente qui s'est effectivement réalisée et ne procède donc pas des manoeuvres frauduleuses » et, dans son dispositif, dire que les faits d'escroquerie et tentative d'escroquerie reprochés constituent les faits de tentative d'escroquerie puis déclarer M. L... coupable de tentative d'escroquerie pour l'ensemble des faits reprochés ; que la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence.
7Après avoir énoncé que la perception d'une des commissions, visée à la prévention, était bien due à la suite d'une vente effectivement réalisée et ne procédait pas de manoeuvres frauduleuses excluant par la même l'escroquerie et la tentative de ce délit pour ce fait, l'arrêt, dans son dispositif, déclare cependant le prévenu coupable de tentative d'escroquerie en se référant à l'ensemble des faits précisés dans l'acte de poursuite, visant notamment la perception de 79 900 euros à titre de commissions.
8En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
9D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.