1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2En 1996, la société Crédit agricole lndosuez Cheuvreux (le CAIC) a mis en place une équipe de vente de produits dérivés et d'obligations convertibles composée notamment de MM. M... N..., commis de bourse et responsable de l'équipe, et B... V..., vendeur, anciens employés à la Caisse des dépôts et consignations auprès de laquelle ils concouraient à la gestion des investissements des caisses de retraite. M. N... a apporté notamment au CAIC une clientèle d'institutionnels gestionnaires de fonds de retraites des salariés, dont la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA).
3A la suite de la contestation de la vente d'obligations convertibles à un prix inférieur à celui du marché entraînant pour elle une perte de 12 millions de francs, la CANCAVA a, d'une part, saisi en référé le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 mars 2000 qui a désigné la Commission des opérations de bourse (COB) en qualité d'expert judiciaire, d'autre part, confié à un expert auprès de la Cour de cassation, l'évaluation de son préjudice aux fins de la recherche d'un règlement amiable. Dans son rapport cet expert a retenu la combinaison de pratiques de face à face consistant à effectuer des opérations entre des clients de la même table et d'écarts de cours, ayant permis de générer des marges substantielles au bénéfice du CAIC et de l'équipe animée par M. N.... Le contrôle réalisé en interne par le CAIC a abouti à un constat similaire et M. N... a été licencié le 18 mai 2000 pour faute grave.
4A l'issue d'une transaction intervenue entre les mois d'août 2000 et octobre 2001 le CAIC a indemnisé les caisses de retraite victimes de ces pratiques.
5Informé par la direction du CAIC de son litige avec la CANCAVA, le Conseil des marchés financiers (CMF) a effectué une inspection, à l'issue de laquelle il a rendu le 26 septembre 2001 une décision individuelle en matière disciplinaire prononçant notamment, outre des sanctions à l'encontre du CAIC, diverses sanctions à l'encontre des personnes impliquées et notamment de MM. N... et V..., relevant des manquements aux obligations des articles 3-1-1, 3-3-1, 3-3-2, 3-3-6 et 4-1-31 du règlement général du CMF qui imposent des obligations professionnelles de diligence, de loyauté, d'équité, de respect de la primauté des intérêts des clients, d'établissement de conventions écrites, de vérification de leur capacité d'agir, de fourniture des informations qui leur sont dues et de centralisation des ordres sur le marché réglementé. Cette décision a été confirmée le 19 mars 2003 par le Conseil d'Etat.
6Par ailleurs, le 27 janvier 2001, le président de la COB a transmis au procureur de la République de Nanterre le rapport du service de l'inspection de cette institution concernant les activités du CAIC. Une information judiciaire a été ouverte à l'issue de laquelle MM. N... et V... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'escroquerie pour avoir :
- courant 1999 et 2000, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en trompant leurs clients lors du placement des produits structurés sur leur valeur réelle et en prélevant de manière occulte des marges excessives et abusives, trompé des caisses de retraite pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce des commissions et écarts de cours pour un montant total d'au moins 42 292 006 euros ;
- courant 1998, 1999, 2000 en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en dissimulant à leurs clients le montant de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles, en effectuant de manière occulte des opérations de ventes et d'achats d'obligations convertibles consistant à mettre en face à face les clients de la table des convertibles et dérivés, trompé des caisses de retraite pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce des commissions et écarts de cours pour un montant total d'au moins 50 732,86 euros ;
- courant 1998, 1999, 2000, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en dissimulant à leurs clients le montant de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles, en effectuant de manière occulte des opérations de ventes et d'achats d'obligations convertibles consistant à mettre en face à face, trompé la CAlC pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce une augmentation de chiffre d'affaires de la table des dérivés et convertibles sur lequel était indexé le montant des boni alloués qui se sont élevés en 1998 à 13 475 578 euros et en 1999 à 28 087 054 euros.
7Le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné MM. N... et V... du chef d'escroquerie, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Crédit agricole Corporate & lnvestment Bank (le CACIB), venant aux droits du CAIC, et a rejeté ses demandes à titre de dommages-intérêts.
8Sur appels de MM. N... et V... ainsi que du ministère public et de la partie civile, la cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 3 juillet 2015, a constaté l'extinction de l'action publique en application de la règle Ne bis in idem posée par l'article 4 du protocole additionnel n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme, considérant que les faits poursuivis devant la juridiction pénale étaient identiques à ceux définitivement sanctionnés le 26 septembre 2001 pour M. V... et le 19 mars 2003 pour M. N... par le CMF. Elle a en conséquence déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société CACIB.
9Le 13 septembre 2017, la Cour de cassation, rappelant que l'interdiction d'une double condamnation à raison des mêmes faits, prévue par l'article 4-1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon les déclarations et réserves accompagnant l'instrument de ratification dudit protocole par la France, que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.