Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 avril 2021, n° 19-85.625
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00444
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 132-1 du code pénal : 7. Il se déduit de ce texte que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'elle prononce en considération des limites fixées par la loi. 8. Pour condamner le prévenu à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis l'arrêt attaqué retient que selon l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage, d'exerc
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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