Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposé pour M. R...
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. R... coupable d'importation d'animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection et Mme C... coupable de complicité de ce délit, alors :
« 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'importation sur le territoire français d'animaux provenant d'un autre Etat membre est conditionnée au respect des conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; que cette réglementation communautaire et interne met à la charge de l'expéditeur ou exportateur de l'animal le respect des obligations de tatouage, de vaccination antirabique, d'établissement d'un passeport et d'examen clinique par un vétérinaire 24 heures avant l'expédition ; que celui qui réceptionne les animaux sur le territoire français, qui doit s'assurer de la présence de ces éléments, n'est pas tenu de vérifier la véracité des informations contenues dans ces documents ; que l'obligation de vérification de l'article L. 212-1 du code de la consommation concerne la vente d'une marchandise sur le territoire français et non l'opération d'importation en provenance d'un Etat membre ; qu'en retenant, pour condamner M. R... du chef d'importation d'animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires et Mme C... de complicité de cette infraction, que M. R..., professionnel de la vente de chiens, en tant que responsable de la première mise sur le marché des animaux sur le territoire national, était tenu en vertu de l'article L. 212-1 du code de la consommation de vérifier que toutes les prescriptions réglementaires avaient été respectées et qu'il n'avait pu lui échapper que les chiots n'avaient pas l'âge figurant sur leur passeport (arrêt p. 14-15), la cour d'appel a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et les articles 111-4 du code pénal, L. 236-1, L. 237-3 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêté ministériel du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores, le règlement (CE) n°998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 et la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, ensemble les articles L. 212-1 devenu L. 411-1 du code de la consommation et 591 du code de procédure pénale ;
2°/ que les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres ; que les restrictions d'importation justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres ; que l'application de l'obligation, imposée au responsable de la première mise en vente d'une marchandise sur le territoire national, de vérifier la conformité des produits aux prescriptions en vigueur sur le marché concerné à l'égard de produits fabriqués dans un autre État membre doit, conformément au principe de proportionnalité, tenir compte, d'une part, de l'importance de l'intérêt général en cause, d'autre part, des moyens de preuve normalement disponibles pour un importateur ; que l'importateur doit pouvoir se fier au certificat concernant la composition du produit délivré par les autorités de l'État membre exportateur ; qu'en déclarant M. R... coupable d'importation d'animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires et Mme C... de complicité de cette infraction au motif qu'il était tenu, en tant que responsable de la première mise sur le marché des animaux sur le territoire national, de vérifier la conformité de ceux-ci aux prescriptions réglementaires en vigueur et qu'il n'avait pu lui échapper que les chiots étaient plus jeunes que l'âge indiqué sur leur passeport, lorsque M. R... a fait valoir qu'il devait se fier aux informations mentionnées sur le passeport et le certificat vétérinaire établis dans l'Etat membre expéditeur, en l'espèce la Slovaquie, relatifs à l'âge du chiot et à sa vaccination contre la rage, la cour d'appel a violé les articles 34 et 36 du TFUE, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »