Sur le moyen unique présenté par la société Maaf assurances
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société Maaf assurances de sa demande de mise hors de cause et déclaré que sa décision lui était opposable, alors :
« 1°/ que le juge pénal, saisi d'une exception présentée par l'assureur en application de l'article 385-1 du code de procédure pénale, ne peut, lorsque les termes du contrat d'assurance sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'il renferme ; qu'en relevant, pour débouter l'assureur de sa demande de mise hors de cause, que le contrat souscrit par la société Cima couvrait « « l'assurance des bâtiments et de leur contenu et le bris de glace et enseignes » mais également la « responsabilité civile dommages survenus après livraison des biens et/ou réception des travaux » » et que cette clause était « susceptible de couvrir les dommages résultant de l'accident survenu le 8 avril 2012 », quand bien même, ainsi que le soulignait la société Maaf assurances dans ses écritures , les conditions particulières du contrats stipulaient très clairement que cette garantie n'avait pas été souscrite par la SCI Cima (production n°1, contrat d'assurance, p.2), la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cet acte pourtant clair et précis, en violation des articles 1103 du code civil et 385-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que la société Maaf assurances soulignait dans ses écritures que l'activité secondaire exclusivement visée dans la garantie était celle d'une « association artistique socioculturelle sans salarié » et non une association cultuelle, laquelle implique la célébration d'un culte et donc la réunion de fidèles ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans répondre à ces écritures dont elle était pourtant régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°) qu'en s'abstenant par ailleurs de rechercher dans quelle mesure les autres garanties effectivement souscrites par la société Cima étaient de nature à couvrir, ne serait-ce qu'en partie, le préjudice corporel subi par les victimes de l'accident du 8 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 385-1 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
7Pour déclarer la décision opposable à la Maaf, l'arrêt attaqué énonce que la société Cima, représentée par son gérant, M. F..., a souscrit le 5 octobre 2011 un contrat multirisque professionnel dit « Multipro» et déclaré au titre de son activité principale « la location de l'immeuble lui appartenant situé [...] , d'une surface développée couverte de 380m² ».
8Les juges ajoutent que le contrat couvre « l'assurance des bâtiments et de leur contenu et le bris de glace et enseignes » mais également la «responsabilité civile-dommages survenus après livraison de biens et/ou réception de travaux » dans la limite, toutefois, d'un plafond maximum de 1 524 491,00 euros par sinistre et par année d'assurance, conformément au tableau des garanties figurant en page 10 des conditions générales.
9Les juges en concluent que cette clause étant susceptible de couvrir les dommages résultant de l'accident survenu le 8 avril 2012, il convient d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré la société Maaf assurances recevable en son intervention volontaire et, conformément aux dispositions de l'article 388-3 du code de procédure pénale, de lui déclarer le présent arrêt opposable.
10En statuant ainsi, et dès lors qu'il se déduit de ces motifs que l'assurance du bâtiment souscrite par le propriétaire incluait une responsabilité civile qui couvrait les dommages causés aux tiers, ce qui rendait irrecevable l'exception, présentée par l'assureur, qui n'était pas de nature à l'exonérer totalement de ses obligations de garantie envers les tiers, la cour d'appel a justifié sa décision.
11D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, l'immeuble assuré par son propriétaire étant, selon le contrat d'assurance, destiné à la location, n'est pas fondé