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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 avril 2021, n° 20-81.339

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00436

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Pour déclarer la décision opposable à la Maaf, l'arrêt attaqué énonce que la société Cima, représentée par son gérant, M. F..., a souscrit le 5 octobre 2011 un contrat multirisque professionnel dit « Multipro» et déclaré au titre de son activité principale « la location de l'immeuble lui appartenant situé [...] , d'une surface développée couverte de 380m² ». 8. Les juges ajoutent que le contrat couvre « l'assurance des bâtiments et de leur contenu et le bris de glace et enseignes » mais également la «responsabilité civile-dommages survenus après livraison de biens et/ou réception de travaux » dans la limite, toutefois, d'un plafond maximum de 1 524 491,00 euros par si

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. X... F..., la société Cima et M. G... R... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires à la suite de l'effondrement du premier étage d'un bâtiment servant de lieu de culte loué par la société Cima, dont le représentant légal était M. F..., à M. G... R..., dirigeant de fait de l'association cultuelle « Les combattants du Christ ».

3A la suite de la chute de la dalle du premier étage du bâtiment où étaient rassemblés une centaine de fidèles, deux personnes ont été tuées et vingt-trois autres blessées.

4Les juges du premier degré ont relaxé M. R... et déclaré M. F... et la société Cima coupables uniquement d'homicides et blessures involontaires.

5Certaines parties civiles, les prévenus M. F... et la société Cima ont relevé appel de cette décision, le ministère public formant appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique présenté par la société Maaf assurances

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société Maaf assurances de sa demande de mise hors de cause et déclaré que sa décision lui était opposable, alors :

« 1°/ que le juge pénal, saisi d'une exception présentée par l'assureur en application de l'article 385-1 du code de procédure pénale, ne peut, lorsque les termes du contrat d'assurance sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'il renferme ; qu'en relevant, pour débouter l'assureur de sa demande de mise hors de cause, que le contrat souscrit par la société Cima couvrait « « l'assurance des bâtiments et de leur contenu et le bris de glace et enseignes » mais également la « responsabilité civile dommages survenus après livraison des biens et/ou réception des travaux » » et que cette clause était « susceptible de couvrir les dommages résultant de l'accident survenu le 8 avril 2012 », quand bien même, ainsi que le soulignait la société Maaf assurances dans ses écritures , les conditions particulières du contrats stipulaient très clairement que cette garantie n'avait pas été souscrite par la SCI Cima (production n°1, contrat d'assurance, p.2), la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cet acte pourtant clair et précis, en violation des articles 1103 du code civil et 385-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que la société Maaf assurances soulignait dans ses écritures que l'activité secondaire exclusivement visée dans la garantie était celle d'une « association artistique socioculturelle sans salarié » et non une association cultuelle, laquelle implique la célébration d'un culte et donc la réunion de fidèles ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans répondre à ces écritures dont elle était pourtant régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°) qu'en s'abstenant par ailleurs de rechercher dans quelle mesure les autres garanties effectivement souscrites par la société Cima étaient de nature à couvrir, ne serait-ce qu'en partie, le préjudice corporel subi par les victimes de l'accident du 8 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 385-1 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

7Pour déclarer la décision opposable à la Maaf, l'arrêt attaqué énonce que la société Cima, représentée par son gérant, M. F..., a souscrit le 5 octobre 2011 un contrat multirisque professionnel dit « Multipro» et déclaré au titre de son activité principale « la location de l'immeuble lui appartenant situé [...] , d'une surface développée couverte de 380m² ».

8Les juges ajoutent que le contrat couvre « l'assurance des bâtiments et de leur contenu et le bris de glace et enseignes » mais également la «responsabilité civile-dommages survenus après livraison de biens et/ou réception de travaux » dans la limite, toutefois, d'un plafond maximum de 1 524 491,00 euros par sinistre et par année d'assurance, conformément au tableau des garanties figurant en page 10 des conditions générales.

9Les juges en concluent que cette clause étant susceptible de couvrir les dommages résultant de l'accident survenu le 8 avril 2012, il convient d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré la société Maaf assurances recevable en son intervention volontaire et, conformément aux dispositions de l'article 388-3 du code de procédure pénale, de lui déclarer le présent arrêt opposable.

10En statuant ainsi, et dès lors qu'il se déduit de ces motifs que l'assurance du bâtiment souscrite par le propriétaire incluait une responsabilité civile qui couvrait les dommages causés aux tiers, ce qui rendait irrecevable l'exception, présentée par l'assureur, qui n'était pas de nature à l'exonérer totalement de ses obligations de garantie envers les tiers, la cour d'appel a justifié sa décision.

11D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, l'immeuble assuré par son propriétaire étant, selon le contrat d'assurance, destiné à la location, n'est pas fondé

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen proposé pour M. R...

12Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Q... D... S..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de H... L... et E... B..., de ses demandes dirigées contre M. R... et, statuant à nouveau, d'avoir dit que les agissements de M. R... constituaient, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, une faute civile ouvrant droit à réparation au profit de Mme Q... D... S..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de H... L... et E... B... ;

« 1°/ que méconnaît le droit au respect de la présomption d'innocence et le principe de l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui impute à un prévenu la commission d'infractions pour lesquelles il avait été relaxé en première instance par une décision définitive ; que le principe de la présomption d'innocence peut à cet égard se trouver méconnu même en l'absence de constat formel, dès lors que la décision contient une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme étant coupable ; qu'en retenant, pour motiver la peine prononcée à l'encontre d'un prévenu, que celui-ci était désormais seul poursuivi devant la juridiction répressive mais qu'il n'était « qu'un acteur du drame survenu à Stains le 8 avril 2012 qui aurait pu être évité si d'autres personnes » – parmi lesquelles le demandeur au pourvoi, nommément cité par l'arrêt attaqué – « avaient pris leurs propres responsabilités », quand celui-ci avait pourtant été définitivement relaxé des infractions pour lesquelles il avait été poursuivi, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; que les juges d'appel ne peuvent statuer sur la demande en réparation d'une partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, en prenant en compte des faits non visés dans la poursuite ; qu'en énonçant que le demandeur au pourvoi avait commis une faute civile en ce qu'il n'avait pas pris « toutes les mesures légales (obligation de souscrire une assurance locative) et réglementaires (déclaration d'ERP par l'exploitant) », la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre du demandeur au pourvoi l'existence d'une faute civile découlant de faits non visés dans la poursuite, a méconnu l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale.

3°/ qu'en retenant que la faute civile prétendument commise par le demandeur au pourvoi, consistant dans le fait de n'avoir pas pris « « toutes les mesures légales (obligation de souscrire une assurance locative) et réglementaires (déclaration d'ERP par l'exploitant) », était en lien de causalité direct et certain avec le dommage, quand il était pourtant établi que le demandeur au pourvoi, renvoyé des fins de la poursuite, n'était pas impliqué dans l'acte de construction du plancher, seul à l'origine du drame survenu, la cour d'appel a méconnu les articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13Pour retenir une faute civile à l'encontre de M. R..., l'arrêt énonce que celui-ci, pasteur et dirigeant de fait de l'association « Les combattants pour le Christ », était l'exploitant des lieux donnés à bail en 2008 par la société Cima, que selon ce bail, les locaux étaient mentionnés comme étant le siège social de l'association alors qu'en réalité le siège social était à [...] et que les lieux loués étaient en fait destinés à recevoir les fidèles, ce que n'ignorait pas M. F... qui avait averti M. R... qu'il ne devait pas y avoir trop de monde.

14Les juges retiennent que M. R... avait demandé à M. F... d'étendre la surface, ce que ce dernier avait fait en abattant une cloison, donnant ainsi une surface de 120 m², et que, que le jour des faits, il y avait cent chaises disposées pour accueillir les fidèles, et selon M. R..., soixante-dix à quatre-vingt personnes présentes.

15Les juges en concluent que les nombreux manquements de M. R..., qui n'a pas assuré ses obligations réglementaires de déclarer un établissement recevant du public en qualité d'exploitant, constituent une faute civile en lien direct avec le préjudice subi par la partie civile Mme D... S..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux filles mineures, H... L... et E... B....

16En statuant ainsi par ces seuls motifs, et dès lors que le non respect des prescriptions de l'article R.123-45 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'ouverture d'un établissement recevant du public était explicitement visée dans la citation et qu'elle a souverainement apprécié que cette faute avait un lien de causalité certain avec le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence, a justifié sa décision.

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le second moyen proposé pour M. R...

18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit M. R... solidairement tenu avec M. F... et la société Cima d'indemniser les conséquences dommageables des faits subies par Mme Q... D... S..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de H... L... et E... B..., alors « que la solidarité prévue par l'article 480-1 du code de procédure pénale suppose la condamnation pénale des personnes concernées ; que saisie du seul appel de la partie civile d'une décision de relaxe, la cour d'appel ne peut, pour accorder une indemnisation, juger que l'infraction est constituée, mais seulement caractériser, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, une faute civile causant un préjudice personnel et direct à la partie civile ; qu'en retenant que la solution selon laquelle « le prévenu définitivement relaxé, à la charge duquel la cour d'appel caractérise pour les besoins de la seule action civile les éléments constitutifs d'une infraction, est solidairement tenu des dommages-intérêts avec les autres codébiteurs ayant participé à cette infraction », antérieure au revirement de la chambre criminelle qui exige désormais la démonstration d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, était transposable au cas d'espèce et en jugeant que le demandeur au pourvoi, définitivement relaxé, était néanmoins solidairement tenu d'indemniser l'une des parties civiles, au côté des deux prévenus déclarés coupables de la commission d'infractions pénales, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, 480-1, 497 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 480-1 du code de procédure pénale :

19Selon ce texte, les personnes condamnées pour un même délit, sont tenues solidairement des restitutions et des dommages intérêts.

20Pour condamner solidairement M. R... avec M. F... et la société Cima au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des articles 509 et 480-1 du code de procédure pénale, ainsi que du principe selon lequel chaque responsable d'un même dommage est tenu de le réparer en totalité, que le prévenu définitivement relaxé, à la charge duquel la cour d'appel caractérise pour les besoins de la seule action civile les éléments constitutifs d'une infraction, est solidairement tenu des dommages-intérêts avec les autres codébiteurs ayant participé à cette infraction (Crim. 2 mai 2012 n°11-84.290).

21Les juges ajoutent que cette jurisprudence, antérieure au revirement de la chambre criminelle qui exige désormais la démonstration d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, est transposable au cas d'espèce.

22En statuant ainsi, alors que le prévenu, définitivement relaxé, qui a commis une faute civile à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, ne peut être assimilé à une personne condamnée pénalement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

23La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

24La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • Sur le pourvoi de la société Maaf assurances :
  • Le REJETTE ;
  • Sur le pourvoi de M. R... :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la solidarité de la condamnation au paiement de dommages-intérêts concernant M. R..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT que la condamnation de M. R... au paiement de dommages-intérêts envers la partie civile Mme Q... D... S..., tant en son nom personnel qu'au nom des ses filles mineures H... L... et E... B... n'est pas assortie de la solidarité mais est prononcée in solidum avec M. X... F... et la société Cima ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 480-1 du code de procédure pénale

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