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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mars 2021, n° 20-81.068

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00376

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 9. Il résulte, tant des mentions de l'arrêt attaqué que des notes d'audience, qu'a été rejetée, au cours des débats, la demande de renvoi d'examen de l'affaire présentée par le prévenu, qui comparaissait seul, sans que celui-ci ait eu la parole en dernier. 10. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. P... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie pour avoir, par des déclarations mensongères faites au soutien de ses demandes, obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie des remboursements de frais médicaux et des prestations sociales indues.

3Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable.

4M. P... a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, alors « que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en décidant de retenir l'affaire, rejetant la demande de renvoi formulée par le prévenu, à laquelle le ministère public s'était pourtant opposé, sans donner la parole en dernier à M. P..., la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

9Il résulte, tant des mentions de l'arrêt attaqué que des notes d'audience, qu'a été rejetée, au cours des débats, la demande de renvoi d'examen de l'affaire présentée par le prévenu, qui comparaissait seul, sans que celui-ci ait eu la parole en dernier.

10En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims du 23 janvier 2020 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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