Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, alors « que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en décidant de retenir l'affaire, rejetant la demande de renvoi formulée par le prévenu, à laquelle le ministère public s'était pourtant opposé, sans donner la parole en dernier à M. P..., la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
9Il résulte, tant des mentions de l'arrêt attaqué que des notes d'audience, qu'a été rejetée, au cours des débats, la demande de renvoi d'examen de l'affaire présentée par le prévenu, qui comparaissait seul, sans que celui-ci ait eu la parole en dernier.
10En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est encourue de ce chef.