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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mars 2021, n° 20-83.132

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 9. Il ressort de ce texte que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports ou de procès-verbaux, ou à leur appui, et que la preuve contraire des procès verbaux ou rapports, établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 10. Pour écarter les deux attestations produites au débat par M. G... émanant de Mme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. P... M... a porté plainte à l'encontre de M. R... G... pour l'avoir, à l'occasion d'un différend portant sur un emplacement de poubelle, frappé au visage et sur le corps et pour avoir dégradé ses vêtements et son téléphone portable.

3Deux témoins ont été entendus au cours de l'enquête, M. V... et Mme J....

4Le tribunal de police a reconnu M. G... coupable des faits de violences et dégradations légères et l'a condamné à deux amendes d'un montant respectif de 50 euros et de 100 euros.

5M. G... a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branche

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, 11, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme.

8Celui-ci critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est entré en voie de condamnation des chefs susvisés alors « la cour d'appel n'a pas pris en compte l'attestation écrite de Mme J..., comme celle d'un autre témoin à décharge, établie par Mme S..., que M. G... a produit à la fois devant le tribunal et la cour d'appel. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

9Il ressort de ce texte que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports ou de procès-verbaux, ou à leur appui, et que la preuve contraire des procès verbaux ou rapports, établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

10Pour écarter les deux attestations produites au débat par M. G... émanant de Mme J... et de Mme S..., dire établies les contraventions de violences légères et de dégradations légères et déclarer le prévenu coupable de ces faits, l'arrêt attaqué énonce, après avoir cité le contenu du texte susvisé, qu'il est de jurisprudence constante qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoin au sens de cet article.

11En prononçant ainsi, alors que les violences ou les dégradations contraventionelles reprochées à M. G... n'ont pas été personnellement constatées par l'un des agents visés à l'article 537 du code de procédure pénale et que, dans ce cas, une attestation écrite peut être admise comme un élément probatoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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