Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et déclaré le prévenu coupable des faits reprochés dans la prévention, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 16 janvier 2020, tant l'avocat de la partie civile que celle du prévenu ont demandé le renvoi de l'affaire, le ministère public s'y étant opposé ; que l'arrêt énonce : « La cour s'est retirée pour délibérer. La cour, après en avoir délibéré a retenu le dossier » (arrêt p. 4) et qu'il en résulte que la cour a statué sur cette demande sans donner la parole en dernier au prévenu ou à son conseil, en méconnaissance des articles 6 de la convention des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 31 janvier 2020, il a été statué sur la demande de renvoi formée par la partie civile et le prévenu, sans que ce dernier ni son avocat n'aient eu la parole en dernier, pour la rejeter, puis, sur le fond, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine.
7En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est encourue.