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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mars 2021, n° 20-81.367

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00360

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 31 janvier 2020, il a été statué sur la demande de renvoi formée par la partie civile et le prévenu, sans que ce dernier ni son avocat n'aient eu la parole en dernier, pour la rejeter, puis, sur le fond, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine. 7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré M. M... U... L... coupable d'avoir édifié une clôture et réalisé des travaux sans autorisation préalable, détruit ou modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un territoire classé en réserve naturelle, inexécuté dans les délais prescrits, des travaux d'aménagement ou de démolition, refusé de rétablir les lieux en l'état, refusé d'exécuter trois arrêtés d'opposition à travaux.

3M. U... L... et le procureur de la République ont formé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et déclaré le prévenu coupable des faits reprochés dans la prévention, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 16 janvier 2020, tant l'avocat de la partie civile que celle du prévenu ont demandé le renvoi de l'affaire, le ministère public s'y étant opposé ; que l'arrêt énonce : « La cour s'est retirée pour délibérer. La cour, après en avoir délibéré a retenu le dossier » (arrêt p. 4) et qu'il en résulte que la cour a statué sur cette demande sans donner la parole en dernier au prévenu ou à son conseil, en méconnaissance des articles 6 de la convention des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 31 janvier 2020, il a été statué sur la demande de renvoi formée par la partie civile et le prévenu, sans que ce dernier ni son avocat n'aient eu la parole en dernier, pour la rejeter, puis, sur le fond, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine.

7En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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