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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 20-82.685

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00274

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour rejeter la requête en relèvement présentée par M. Q..., l'arrêt attaqué retient que les faits ont concerné une mineure de quinze ans, et se sont déroulés en trois endroits sur trois années différentes de 2000 à 2002. 15. Le juge en conclut que même s'ils sont anciens, ces faits révèlent l'appétence sexuelle du requérant pour une jeune fille mineure dont il avait la charge de l'encadrement sportif et dont il a abusé, alors que ses fonctions devaient au contrair

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 3 juin 2011, la cour d'appel de Caen a déclaré M. C... Q... coupable d'avoir, de novembre 2000 à janvier 2001, commis des agressions sexuelles sur la personne de E... A..., mineure âgée de plus de quinze ans, en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le 12 mai 2017, le préfet du Val-d'Oise a notifié à M. Q... une décision d'interdiction d'exercer les fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive en application de l'article L. 212-9 du code du sport, au regard de la condamnation prononcée le 3 juin 2011. M. Q... a formé un recours contre cette décision.

4Il a saisi la cour d'appel de Caen d'une requête en relèvement d'interdiction, en application de l'article 132-21 du code pénal.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office, mis dans le débat par le rapport, et pris de la violation de l'article 112-2 3° du code pénal

Réponse de la Cour

Vu ledit article :

6Aux termes de ce texte, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

7L'alinéa 3 de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qui exclut de son champ d'application les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du même code, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, est entré en vigueur le 10 mars 2004.

8Pour rejeter la requête en relèvement présentée par M. Q..., l'arrêt attaqué énonce qu'il y a une contradiction entre l'article 132-21 alinéa 2 du code pénal et l'article 775-1 du code de procédure pénale, puisque ce dernier texte précise que les dispositions de l'article 775-1 ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du même code, alors que les infractions reprochées au prévenu sont fondées sur l'article 222-27 du code pénal qui figure dans la liste de l'article 706-47.

9Le juge ajoute que le texte spécial interdisant le relèvement de cette infraction au bulletin numéro 2 du casier judiciaire l'emporte sur le texte général de l'article 132-21 alinéa 2 du code pénal.

10En statuant ainsi, alors que l'alinéa 3 de l'article 775-1 du code de procédure pénale ne peut être appliqué qu'à des condamnations prononcées pour des faits commis après son entrée en vigueur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le premier moyen pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête tendant au relèvement de l'interdiction ou de l'incapacité à exercer une activité sportive d'enseignement d'encadrement d'animation ou d'entraînement, alors « que M. Q... a été déclaré coupable d'avoir, entre novembre 2000 et janvier 2001, soit sur une période de trois mois, commis des agressions sexuelles sur la personne de E... A..., mineure âgée de plus de 15 ans, comme étant née le [...] ; qu'en décidant, pour justifier le rejet de la demande en relèvement, que les faits avaient concerné une mineure âgée de moins de 15 ans et s'étaient déroulés en trois endroits différents sur trois années différentes de 2000 à 2002, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

13Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14Pour rejeter la requête en relèvement présentée par M. Q..., l'arrêt attaqué retient que les faits ont concerné une mineure de quinze ans, et se sont déroulés en trois endroits sur trois années différentes de 2000 à 2002.

15Le juge en conclut que même s'ils sont anciens, ces faits révèlent l'appétence sexuelle du requérant pour une jeune fille mineure dont il avait la charge de l'encadrement sportif et dont il a abusé, alors que ses fonctions devaient au contraire le conduire à la protéger, que l'intéressé présente donc un risque certain de réitération.

16En se déterminant ainsi, alors que la condamnation prononcée contre M. Q... est relative à des faits commis de novembre 2000 à janvier 2001, au surplus sur une mineure de plus de quinze ans, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17La cassation est par conséquent encourue également de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen susvisé, en date du 6 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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