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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 20-82.354

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00273

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer le prévenu coupable d'une agression sexuelle commise sur la personne de C... F..., entre le 21 septembre et le mois de décembre 2010, l'arrêt attaqué relate, d'une part, l'audition du plaignant par les enquêteurs, au cours de laquelle celui-ci a décrit un premier fait, et déclaré que le second s'était produit durant l'été, au cours des vacances scolaires, d'autre part, l'audition de C... F... par le juge d'instruction, en relevant que la partie civile a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. E... R..., placé au domicile de M. K... B... du 5 novembre 2012 au 28 janvier 2014, a dénoncé des agressions sexuelles commises sur sa personne par M. B....

3Ces déclarations ont conduit les enquêteurs à poursuivre leurs investigations sur des faits antérieurement révélés par C... F..., dont la plainte, relative à deux faits semblables imputés à M. B..., commis dans le même contexte, au foyer où il avait été placé de juin à décembre 2010, avait été classée sans suite.

4M. B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment pour avoir commis deux agressions sexuelles sur la personne de C... F..., né le [...] , l'une alors qu'il était âgé de moins de quinze ans, l'autre alors qu'il avait plus de quinze ans.

5Les juges du premier degré ont relaxé M. B... pour agressions sexuelles et l'ont condamné pour faux et usage de faux.

6Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. B... coupable d'agressions sexuelles sur C... F... par personne ayant autorité, faits commis entre le 21 septembre 2010 et décembre 2010, de l'avoir condamné à cinq ans d'emprisonnement, à un suivi socio-judiciaire d'une durée de cinq ans, à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros à C... F..., 2 000 euros à D... Q... et 800 euros à chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'arrêt, qui ne relève aucun fait propre à caractériser une agression sexuelle commise par le prévenu entre le 21 septembre 2010 et décembre 2010 sur C... F... est nul, en application des articles 593 du code de procédure pénale et 222-22 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour déclarer le prévenu coupable d'une agression sexuelle commise sur la personne de C... F..., entre le 21 septembre et le mois de décembre 2010, l'arrêt attaqué relate, d'une part, l'audition du plaignant par les enquêteurs, au cours de laquelle celui-ci a décrit un premier fait, et déclaré que le second s'était produit durant l'été, au cours des vacances scolaires, d'autre part, l'audition de C... F... par le juge d'instruction, en relevant que la partie civile a confirmé alors la première agression, et l'existence d'un second épisode survenu un ou deux mois après le premier, alors que les autres jeunes étaient partis en famille ou étaient punis.

11Les juges ajoutent que les déclarations de C... F... faites aux gendarmes puis au juge d'instruction sont circonstanciées, non exagérées, constantes et réitérées.

12En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l'une des agressions poursuivies a bien été commise entre le 21 septembre et le mois de décembre 2010, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. B... pour les faits commis sur la personne de C... F... entre le 21 septembre et décembre 2010 ; elle sera étendue aux peines. Les autres dispositions de l'arrêt attaqué seront maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence susvisé, en date du 22 janvier 2020, mais en ses seules dispositions ayant trait aux faits commis sur la personne de C... F... entre le 21 septembre et décembre 2010, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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