Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen, dans ses deux premières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé sa remise aux autorités italiennes requérantes, alors :
« 1°/ que tout mandat d'arrêt européen doit contenir l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. R... invoquait le caractère non exécutoire de la décision le concernant en raison de l'appel qu'il a interjeté contre elle ; qu'en relevant que la procédure dans laquelle l'ordonnance d'assignation à résidence rendue par les autorités italiennes a été rendue a abouti à un jugement du 20 novembre 2019 qui n'est pas encore passé en force de chose jugée, tout en autorisant la remise de M. R... à l'Etat membre d'émission, la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi l'existence d'un jugement exécutoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 591, 593 et 695-13 du code de procédure pénale ;
2°/ que en jugeant qu'il ressort et des pièces de justice transmise par les autorités judiciaires italiennes que M. I... R... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par Mme P... O..., juge de l'enquête préliminaire près le tribunal de Frosinone, en date du 2 décembre 2020, se fondant sur l'ordonnance d'assignation à résidence rendue par le juge de l'enquête préliminaire près le tribunal de Frosinone, le 22 décembre 2015, pour des faits d'enlèvement d'enfant commis à Frosinone depuis novembre 2011, sans répondre au mémoire régulièrement déposé qui faisait valoir que cette décision est une « décision conservatoire d'application de l'assignation à domicile » qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 695-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu le sens et la portée de ce texte et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 695-11 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ce texte que le mandat d'arrêt européen peut être émis par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
6Pour donner un avis favorable à la demande des autorités judiciaires italiennes, l'arrêt attaqué relève notamment que ces autorités sollicitent la remise de M. R... au titre de l'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée pour des faits d'enlèvement d'enfant.
7Les juges retiennent que l'ordonnance du 22 décembre 2015, qui fonde cette demande, est exécutoire.
8La cour relève que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure et que la procédure a abouti au jugement du 20 novembre 2019, qui a prononcé la condamnation de M. R... à la peine de trois ans de réclusion, ladite condamnation n'étant pas encore passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté.
9En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé.
10En premier lieu, une assignation à résidence prononcée pour s'assurer de la présence de la personne pendant la phase d'enquête n'entre pas dans la catégorie des mesures de sûreté privatives de liberté au sens de l'article 695-11 du code de procédure pénale.
11En second lieu, cette mesure était devenue caduque en raison du jugement de condamnation intervenu le 20 novembre 2019, dont le prévenu a interjeté appel, et qui n'était pas exécutoire.
12.La cassation est en conséquence encourue.