Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient ayant prolongé la détention de M. N... pour une durée de quatre mois à compter du 11 octobre 2020, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce M. N... faisait valoir que saisi par son conseil d'une demande de renvoi, le juge des libertés et de la détention n'avait pas joint l'incident au fond et avait rejeté cette demande sans entendre les parties, et en particulier sans qu'il ait eu la parole en dernier sur cette demande ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à retenir que le rejet de la demande de renvoi était suffisamment et pertinemment motivé, sans rechercher, comme elle y était invité, si cet incident, non joint au fond, avait fait l'objet d'un débat spécifique, antérieur à la décision de rejet, au cours duquel M. N... avait eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.
7Il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M. N..., dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, a relevé, au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, que la décision de rejet de la demande de renvoi était intervenue sans débat contradictoire préalable, la personne mise en examen n'ayant pas eu, sur cet incident, la parole en dernier.
8Pour rejeter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention a informé l'avocat de la personne mise en examen de l'impossibilité de modifier la date du débat contradictoire compte tenu du caractère tardif de la demande de renvoi et de ses contraintes d'emploi du temps.
9Les juges ajoutent que convoqué depuis plusieurs semaines, l'avocat n'a pas souhaité organiser sa substitution par un autre avocat.
10Ils relèvent que M. N... n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat de permanence.
11Ils concluent que le juge des libertés et de la détention a justifié sa décision par l'impossibilité, en considération de ses contraintes d'emploi du temps, d'organiser un autre débat avant la date d'expiration du titre de détention.
12En se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation du mémoire relevant que la personne mise en examen n'avait pas eu, sur la demande de renvoi, la parole en dernier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est en conséquence encourue.