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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 20-86.082

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00244

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. 7. Il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M. N..., dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, a relevé, au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, que la décision de rejet de la demande de renvoi était intervenue sans débat contradictoire préalable, la personne mise en examen n'ayant pas eu, sur cet incident, la parole en dernier

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiants, M. A... N... a été mis en examen le 11 juin 2020 notamment des chefs susvisés et a été placé le même jour en détention provisoire.

3Par ordonnance du 25 septembre 2020, après avoir rejeté la demande de renvoi du débat contradictoire formée par l'avocat de la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

4M. N... a formé appel de cette ordonnance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient ayant prolongé la détention de M. N... pour une durée de quatre mois à compter du 11 octobre 2020, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce M. N... faisait valoir que saisi par son conseil d'une demande de renvoi, le juge des libertés et de la détention n'avait pas joint l'incident au fond et avait rejeté cette demande sans entendre les parties, et en particulier sans qu'il ait eu la parole en dernier sur cette demande ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à retenir que le rejet de la demande de renvoi était suffisamment et pertinemment motivé, sans rechercher, comme elle y était invité, si cet incident, non joint au fond, avait fait l'objet d'un débat spécifique, antérieur à la décision de rejet, au cours duquel M. N... avait eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.

7Il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M. N..., dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, a relevé, au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, que la décision de rejet de la demande de renvoi était intervenue sans débat contradictoire préalable, la personne mise en examen n'ayant pas eu, sur cet incident, la parole en dernier.

8Pour rejeter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention a informé l'avocat de la personne mise en examen de l'impossibilité de modifier la date du débat contradictoire compte tenu du caractère tardif de la demande de renvoi et de ses contraintes d'emploi du temps.

9Les juges ajoutent que convoqué depuis plusieurs semaines, l'avocat n'a pas souhaité organiser sa substitution par un autre avocat.

10Ils relèvent que M. N... n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat de permanence.

11Ils concluent que le juge des libertés et de la détention a justifié sa décision par l'impossibilité, en considération de ses contraintes d'emploi du temps, d'organiser un autre débat avant la date d'expiration du titre de détention.

12En se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation du mémoire relevant que la personne mise en examen n'avait pas eu, sur la demande de renvoi, la parole en dernier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est en conséquence encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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