Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen, proposé pour la LICRA, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé Mme O... des fins de la poursuite et l'a, en conséquence, débouté de sa demande indemnitaire alors :
« 1°/ que le terme « Islam », lorsqu'il est accolé aux termes « assassin » et « dehors », qui se rapportent à des actions qui ne peuvent être commises ou subies que par des personnes physiques, et en tout cas pas par une religion, vise les musulmans dans leur ensemble, de sorte qu'en jugeant qu'il n'était pas établi avec certitude que les termes « Islam assassin, Islam dehors », figurant sur l'autocollant proposé à la vente, visaient la communauté des musulmans dans son ensemble, la cour d'appel a méconnu les articles 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 et 1240 du code civil ;
2°/ que, en tout état de cause, le texte accompagnant la proposition de vente de l'autocollant comportant les termes poursuivis, élément extrinsèque débattu devant les juges du fond, faisait état d'une « guerre » avec « les musulmans de ce pays » qui « nous terroris(ent) » et « nous tuent, au quotidien, de plus en plus régulièrement », avant d'évoquer la nécessité d'« opérer la remigration massive » et la nécessité d'en finir avec « les prétendus musulmans modérés (
) pendant que leurs coreligionnaires, de plus en plus nombreux pénètrent sur le territoire français » telle « une véritable cinquième colonne », et de terminer par l'évocation d'une « invasion » et du « Grand Remplacement », termes dont il résultait avec certitude que les propos poursuivis visaient les musulmans, et non leur religion, de sorte qu'en jugeant qu'il n'était pas établi avec certitude que les termes « islam assassin, islam dehors », figurant sur l'autocollant proposé à la vente, visaient la communauté des musulmans dans son ensemble, la cour d'appel s'est contredite, méconnaissant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. »
7Le moyen, proposé pour le MRAP, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, relaxé la prévenue du chef de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion en déboutant le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) de l'ensemble de ses demandes alors :
« 1°/ que le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion prévu par l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 est constitué dès lors que les propos incriminés, tant par leur sens que par leur portée, tendent à susciter un sentiment de rejet ou d'hostilité, la haine ou la violence, envers un groupe de personnes ou une personne à raison d'une religion déterminée ; que le sens et la portée des propos incriminés doivent être appréciés en tenant compte d'éléments intrinsèques et extrinsèques au support de ces propos, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu méconnu les articles 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a infirmé la décision de condamnation en relaxant la prévenue au motif que les termes du slogan « Islam assassin islam dehors » « ne permettent pas à eux seuls de considérer qu'ils viseraient l'ensemble des musulmans, plutôt que leur religion qui est le premier sens du mot Islam » quand les mots « assassin» et « dehors » évoquent des personnes et la présence d'un poignard ensanglanté et de sang qui coule fait référence aux attentats commis par des personnes musulmanes au nom de leur vision de l'islam ainsi que l'avaient justement souligné les premiers juges qui avaient également souligné que les autres formules utilisées « Grand remplacement qu'on leur prépare », « invasion qu'on leur impose », « cinquième colonne des coreligionnaires, de plus en plus nombreux pénètrent sur le territoire français » renvoyaient nécessairement aux musulmans dans leur ensemble ;
2°/ que l'appréciation du sens et de la portée des termes incriminés suppose de tenir compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support de ces propos, dès lors que ces éléments ont été contradictoirement débattus devant les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, à la suite des juges de première instance, a relevé que les tracts litigieux étaient accompagnés, sur le site internet de l'association Résistance républicaine, d'un texte appelant notamment à « opérer la remigration massive de tous ceux qui préfèrent la charia aux lois de la République », dénonçant les « prétendus musulmans modérés qui enfument les français », faisant référence à une « cinquième colonne » formée par les « coreligionnaires de plus en plus nombreux » des musulmans français ou encore évoquant une « invasion » et un « Grand remplacement » ; que n'a pas légalement justifié sa décision et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a admis qu'« il est clair que les termes incriminés – Islam dehors Islam assassin – sont véhéments et peuvent caractériser une exhortation explicite à la haine ou à la violence », tout en considérant, dans le même temps, qu'« il n'est pas établi avec la certitude nécessaire au prononcé d'une condamnation pénale qu'ils viseraient la communauté des musulmans dans son ensemble ».
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour infirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que les quatre mots, tels qu'inscrits sur le tract, ne permettent pas à eux seuls de considérer qu'ils viseraient l'ensemble des musulmans, plutôt que leur religion qui est le premier sens du mot Islam et que pour éclairer et apprécier le sens et la portée des propos incriminés, il faut ensuite et aussi tenir compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support, qui ont été contradictoirement débattus aux audiences de première instance et d'appel.
11Les juges ajoutent qu'à cet égard, le dessin représentant le sang et le poignard ajoute à la violence du mot Assassin tandis que la mosquée évoque la religion musulmane.
12Ils expliquent, ensuite, quant au contenu du texte accompagnant la diffusion et la distribution du tract, que le début du propos vise clairement les islamistes et qu'il ressort, ensuite, des termes utilisés, la critique d'une religion et des extrémistes qui la pratiquent.
13Ils en concluent, d'une part, la loi pénale étant d'interprétation stricte, le doute devant bénéficier à la prévenue, que s'il est clair que les termes incriminés « Islam assassin Islam dehors » sont véhéments et peuvent caractériser une exhortation explicite à la haine ou à la violence, il n'est pas établi avec la certitude nécessaire au prononcé d'une condamnation pénale qu'ils viseraient la communauté des musulmans dans son ensemble et, d'autre part, que si les propos poursuivis ont pu choquer, ils s'inscrivent dans le cadre d'un débat d'intérêt général relatif à la critique d'une religion et des actes que certains de ses adeptes commettent en son nom, ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression. .
14En se déterminant ainsi, et alors qu'elle a relevé que les quatre mots poursuivis étaient présentés sur fond d'un dessin représentant du sang et un poignard ainsi qu'une mosquée évoquant la religion musulmane, et présentés par un texte qui associe par un procédé oratoire, « les islamistes » et « les prétendus musulmans modérés », en parlant d' « attentat musulman », « de prétendus imams modérés qui continuent d'enseigner les versets de mort et de haine », des « impostures Islam-islamisme », en proposant d' « opérer une remigration massive de tous ceux qui préfèrent la charia aux lois de la République », d' « en terminer avec les illusions néfastes d'un prétendu Islam de France » et de « redonner du courage, de l'espoir à des peuples désespérés par l'invasion qu'on leur impose, l'islamisation qu'on leur fait subir et le Grand remplacement qu'on leur prépare », sans mieux rechercher si ces éléments extrinsèques n'étaient pas de nature à conférer aux propos poursuivis le caractère d'une exhortation à la haine ou à la violence, à l'encontre de la communauté des musulmans dans son ensemble, personnes définies par leur appartenance religieuse et présentées comme animées par un esprit de conquête, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas justifié sa décision.
15D'où il suit que la cassation est encourue.