Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. H... contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, alors « qu'il ressort des pièces du dossier, notification de l'ordonnance à détenu, formulaire de déclaration d'appel rempli par le greffe pénitentiaire, réquisitions du procureur de la République, que l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté a été notifiée à la personne détenue le 24 juillet 2020 ; qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale pour faire face à l'épidémie de Covid-19, les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés ; que cette disposition est restée en vigueur jusqu'au 10 août 2020 ; que dès lors, l'appel enregistré le 7 août 2020 contre une ordonnance notifiée le 24 juillet 2020 a été régularisé dans le délai ; que la présidente de la chambre de l'instruction qui a retenu que l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté avait été notifiée le 7 juillet, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et a excédé ses pouvoirs en déclarant cet appel irrecevable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 186 du code de procédure pénale, 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 :
7En vertu du dernier alinéa du premier de ces textes, si l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir.
8Selon l'alinéa 4 dudit texte, l'appel des parties doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
9Il résulte des deux derniers textes qu'à compter du 27 mars 2020, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit le 10 août 2020, minuit, les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours.
10Pour dire l'appel de la personne mise en examen non-admis, l'ordonnance attaquée énonce que cet appel, interjeté hors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, est irrecevable.
11En se déterminant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés et a excédé ses pouvoirs.
12En effet, au jour où la décision frappée d'appel a été prononcée, le 2 juillet 2020, l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, était applicable.
13Dès lors, cette décision ayant été notifiée à la personne mise en examen le 24 juillet 2020, le délai pour former appel, porté à vingt jours, expirait le 13 août 2020.
14En conséquence, l'appel de la personne mise en examen formé le 7 août 2020 n'était pas tardif.
15Il s'ensuit que l'annulation est encourue.