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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 mars 2021, n° 20-85.264

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00232

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 186 du code de procédure pénale, 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 : 7. En vertu du dernier alinéa du premier de ces textes, si l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir. 8. Selon l'alinéa 4 dudit texte, l'appel des parties doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. 9. Il résulte des deux derniers textes qu'à compter du 27 mars 2020, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. R... H..., mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 3 décembre 2018.

3Par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

4Cette ordonnance a été notifiée à M. H... le 24 juillet 2020.

5L'intéressé a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 7 août 2020.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. H... contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, alors « qu'il ressort des pièces du dossier, notification de l'ordonnance à détenu, formulaire de déclaration d'appel rempli par le greffe pénitentiaire, réquisitions du procureur de la République, que l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté a été notifiée à la personne détenue le 24 juillet 2020 ; qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale pour faire face à l'épidémie de Covid-19, les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés ; que cette disposition est restée en vigueur jusqu'au 10 août 2020 ; que dès lors, l'appel enregistré le 7 août 2020 contre une ordonnance notifiée le 24 juillet 2020 a été régularisé dans le délai ; que la présidente de la chambre de l'instruction qui a retenu que l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté avait été notifiée le 7 juillet, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et a excédé ses pouvoirs en déclarant cet appel irrecevable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 186 du code de procédure pénale, 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 :

7En vertu du dernier alinéa du premier de ces textes, si l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir.

8Selon l'alinéa 4 dudit texte, l'appel des parties doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

9Il résulte des deux derniers textes qu'à compter du 27 mars 2020, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit le 10 août 2020, minuit, les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours.

10Pour dire l'appel de la personne mise en examen non-admis, l'ordonnance attaquée énonce que cet appel, interjeté hors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, est irrecevable.

11En se déterminant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés et a excédé ses pouvoirs.

12En effet, au jour où la décision frappée d'appel a été prononcée, le 2 juillet 2020, l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, était applicable.

13Dès lors, cette décision ayant été notifiée à la personne mise en examen le 24 juillet 2020, le délai pour former appel, porté à vingt jours, expirait le 13 août 2020.

14En conséquence, l'appel de la personne mise en examen formé le 7 août 2020 n'était pas tardif.

15Il s'ensuit que l'annulation est encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 août 2020 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris se trouve saisie de l'appel de la personne mise en examen ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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