6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que le jugement sur les dispositions fiscales était définitif, et de l'avoir confirmé sur la déclaration de culpabilité, la peine d'emprisonnement et la peine d'amende, alors :
« 1°/ que la cour d'appel « constate que l'appel du prévenu porte sur les dispositions civiles et pénales du jugement et que l'appel du ministère public porte uniquement sur la peine d'emprisonnement et la confiscation des scellés » et qu' « il en résulte d'une part que l'appel des dispositions civiles est inopérant, en l'absence de décision sur l'action civile et d'autre part que l'amende prononcée au titre des dispositions douanières est définitive » ; que toutefois, dès lors que l'acte d'appel du prévenu visait les infractions douanières au titre desquelles l'amende a été prononcée et que l'amende est une mesure à caractère répressif, cet acte d'appel ne pouvait qu'être considéré comme visant l'amende au titre des dispositions pénales du jugement ; qu'en déclarant néanmoins le jugement définitif s'agissant de l'amende douanière, la cour d'appel a violé les articles 343 et 414 du code des douanes et l'article 509 du code de procédure pénale et ce faisant commis un excès de pouvoir ;
2°/ que l'action de l'administration des douanes exercée en vertu de l'article 343 du code des douanes a un statut ambivalent, provenant de ce qu'elle est souvent assimilée à une action civile là où elle consiste à obtenir le prononcé d'une amende en répression d'une infraction faisant encourir une peine d'emprisonnement (article 414 du code des douanes) ; que dès lors, l'acte d'appel visant les infractions douanières dont le prévenu a été déclaré coupable et précisant que l'appel porte sur les dispositions civiles et pénales du jugement ne saurait s'interpréter, sans qu'il soit porté une atteinte excessive au droit au recours qui découle des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, comme excluant toute contestation de l'amende prononcée en conséquence de la déclaration de culpabilité contestée ; qu'en se considérant comme n'étant pas saisie de l'amende prononcée en première instance, qui aurait ainsi acquis un caractère définitif, la cour d'appel a illégalement restreint le droit au recours du prévenu et ainsi violé les textes susvisés et commis un excès de pouvoir ;
3°/ que la cour d'appel, qui dans le même temps déclare le jugement définitif en ses dispositions fiscales et le confirme sur la peine d'amende fiscale, a excédé ses pouvoirs. »