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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 20-81.625

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité. 9. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef du délit douanier, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'expert a considéré que les marchandises saisies relèvent de la catégorie A à l'exception d'une grenade et que les munitions d'armes légères relèvent de la catégorie B à l'e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 29 mars 2017, les agents des douanes ont saisi au domicile de M. Y... un nombre élevé d'armes de guerre et de munitions répartis dans diverses caisses.

3Après avoir ordonné une mesure d'expertise, les juges du premier degré, saisis d'une convocation par procès-verbal, ont condamné M. Y... pour détention illégale d'armes de catégorie A, détention non autorisée d'armes de catégorie B et détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique sans justificatif régulier.

4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen, pris en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. Y... du chef de détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, et a débouté l'administration des douanes de son action douanière alors :

« 2°/ qu'en relaxant M. Y... du chef de détention sans justificatif régulier d'armes et de munitions de catégorie A et B au motif que les informations fournies tant par le service de déminage de Strasbourg que par le rapport d'expertise judiciaire étaient insuffisamment précises et ne permettaient pas de déterminer si chacun des matériels saisis constituaient des armes ou des munitions de catégorie A ou B, sans ordonner les mesures d'instruction dont elle reconnaissait ainsi elle-même implicitement qu'elles étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité.

9Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef du délit douanier, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'expert a considéré que les marchandises saisies relèvent de la catégorie A à l'exception d'une grenade et que les munitions d'armes légères relèvent de la catégorie B à l'exception de celles inertes dites d'entraînement. Il retient que la cour ignore si les pièces dont il est fait état proviennent d'armes de catégorie A ou B.

10Les juges concluent que compte tenu des informations insuffisamment précises fournies par le service de déminage et du contenu superficiel de l'expertise qui n'a pas procédé à l'analyse individuelle des pièces saisies, il subsiste un doute sur la classification des armes, munitions et autre éléments saisis.

11En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12En effet, la cour d'appel n'a pas ordonné les mesures d'instruction complémentaires qui se révélaient utiles à la manifestation de la vérité au regard de ses propres constatations relatives à l'appartenance des armes à l'une des catégories A portant sur les armes interdites, ou B portant sur les armes soumises à autorisation, et sans relever l'existence d'une autorisation ni de justificatifs d'origine.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 novembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. Y... du délit douanier et débouté l'administration des douanes et droits indirects de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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