Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00224
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité. 9. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef du délit douanier, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'expert a considéré que les marchandises saisies relèvent de la catégorie A à l'exception d'une grenade et que les munitions d'armes légères relèvent de la catégorie B à l'e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le 29 mars 2017, les agents des douanes ont saisi au domicile de M. Y... un nombre élevé d'armes de guerre et de munitions répartis dans diverses caisses.
3Après avoir ordonné une mesure d'expertise, les juges du premier degré, saisis d'une convocation par procès-verbal, ont condamné M. Y... pour détention illégale d'armes de catégorie A, détention non autorisée d'armes de catégorie B et détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique sans justificatif régulier.
4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen, pris en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. Y... du chef de détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, et a débouté l'administration des douanes de son action douanière alors :
« 2°/ qu'en relaxant M. Y... du chef de détention sans justificatif régulier d'armes et de munitions de catégorie A et B au motif que les informations fournies tant par le service de déminage de Strasbourg que par le rapport d'expertise judiciaire étaient insuffisamment précises et ne permettaient pas de déterminer si chacun des matériels saisis constituaient des armes ou des munitions de catégorie A ou B, sans ordonner les mesures d'instruction dont elle reconnaissait ainsi elle-même implicitement qu'elles étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité.
9Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef du délit douanier, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'expert a considéré que les marchandises saisies relèvent de la catégorie A à l'exception d'une grenade et que les munitions d'armes légères relèvent de la catégorie B à l'exception de celles inertes dites d'entraînement. Il retient que la cour ignore si les pièces dont il est fait état proviennent d'armes de catégorie A ou B.
10Les juges concluent que compte tenu des informations insuffisamment précises fournies par le service de déminage et du contenu superficiel de l'expertise qui n'a pas procédé à l'analyse individuelle des pièces saisies, il subsiste un doute sur la classification des armes, munitions et autre éléments saisis.
11En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12En effet, la cour d'appel n'a pas ordonné les mesures d'instruction complémentaires qui se révélaient utiles à la manifestation de la vérité au regard de ses propres constatations relatives à l'appartenance des armes à l'une des catégories A portant sur les armes interdites, ou B portant sur les armes soumises à autorisation, et sans relever l'existence d'une autorisation ni de justificatifs d'origine.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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