Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00222
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 8. Pour déclarer Mme F... coupable d'abus de biens sociaux par l'octroi de rémunérations non autorisées et disproportionnées incluant salaires, primes et indemnités, ainsi que le versement de loyers non justifiés à une SCI dans laquelle la gérante était intéressée, l'arrêt attaqué énonce notamment que la prévenue s'est attribué des salaires, une prime de 10 000 euros en avril 2015, et une indemnité de départ à hauteu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Mme F..., gérante de la société Sodifer, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société, pour s'être octroyé des salaires disproportionnés ou indus eu égard à son activité réelle au sein de ladite société sans l'accord des autres associés, s'être octroyé dans les mêmes conditions une prime de 27 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, et avoir payé à la société civile immobilière Sofer, dont elle était par ailleurs associée, un loyer excessif eu égard aux besoins de la société Sodifer et à la taille du local.
3Par jugement du 8 juillet 2019, Mme F... a été déclarée coupable des seuls faits d'abus de biens sociaux en raison d'une rémunération excessive.
4La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme F... coupable d'abus de biens sociaux en précisant que ce délit était constitué par l'octroi de rémunérations non autorisées et disproportionnées incluant salaires, primes et indemnités ainsi que par le versement de loyers non justifiés à une SCI dans laquelle la gérante était intéressée, alors :
« 1°/ que, le juge répressif ne peut statuer sur des faits non compris dans la prévention ; qu'en déclarant la prévenue coupable d'abus de biens sociaux, aux motifs que Mme F... s'était versée une prime d'un montant de 10 000 euros en avril 2015, quand ce fait n'était pas compris dans la prévention, laquelle ne visait que le versement de salaires ou d'une prime de 27 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
8Pour déclarer Mme F... coupable d'abus de biens sociaux par l'octroi de rémunérations non autorisées et disproportionnées incluant salaires, primes et indemnités, ainsi que le versement de loyers non justifiés à une SCI dans laquelle la gérante était intéressée, l'arrêt attaqué énonce notamment que la prévenue s'est attribué des salaires, une prime de 10 000 euros en avril 2015, et une indemnité de départ à hauteur de 27 000 euros en juin 2015, alors qu'aucune disposition statutaire ne les prévoyait et qu'aucune autorisation préalable n'avait été donnée par une décision des associés.
9Mais en statuant ainsi, alors que la prévention ne reproche à la prévenue, outre les loyers versés à la SCI, que de s'être octroyé des salaires disproportionnés eu égard à son activité réelle au sein de ladite société, ainsi qu'une prime de 27 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la prévenue ait accepté d'être jugée pour la perception d'une autre prime de 10 000 euros, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
11La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour abus de biens sociaux en raison du versement d'une prime de 10 000 euros, le surplus de la déclaration de culpabilité n'étant pas remise en cause ainsi qu'aux peines.
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