Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 24 septembre 2020 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a prolongé la détention provisoire de M. Y... pour une durée de quatre mois, alors :
« 1°/ que saisie par un détenu ou son avocat d'une description de ses conditions de détention évoquant la présence de cafards dans la cellule, ainsi que des températures très froides et une absence d'étanchéité aux précipitations du fait d'une vitre brisée, la chambre de l'instruction doit en apprécier le caractère précis, crédible et actuel ; qu'en se bornant, pour confirmer le maintien en détention de M. Y..., à affirmer que ces doléances « dont certaines sont imprécises et ne sont manifestement plus actuelles, ne sauraient être assimilées à un traitement inhumain et dégradant », motifs impropres à exclure que la description par M. Y... de ses conditions de détention ait été précise, crédible et actuelle au point de justifier la réalisation de vérifications complémentaires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°/ que la chambre de l'instruction ne peut exiger du demandeur qu'il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ; qu'en retenant, pour confirmer le maintien en détention de M. Y... qu'au regard des éléments apportés par ce dernier qu'il n'était « pas démontré que ses conditions personnelles de détention étaient indignes et constituaient un traitement inhumain et dégradant », la chambre de l'instruction a violé les articles sus mentionnés ;
3°/ que lorsqu'un mis en examen fait valoir, à l'occasion d'un contentieux de la détention, qu'il est atteint d'une maladie grave et que son maintien en détention ne permet pas la surveillance que requiert son état, la chambre de l'instruction ne peut retenir, pour prolonger la détention, que l'intéressé ne démontre pas que ses conditions personnelles de détention affectent sa santé physique ou psychologique ; qu'au cas d'espèce, M. Y... soutenait qu'il était atteint d'une maladie cardiaque se manifestant pas des syncopes ayant déjà occasionné en détention une perte de connaissance nécessitant transport urgent à l'hôpital ; qu'en se bornant, pour confirmer le maintien en détention, à affirmer que celui-ci « ne produit aucun certificat médical faisant état de ce que son état de santé est incompatible avec la détention », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision. »