Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
13Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que les poursuites diligentées à l'encontre de M. et Mme H..., de Mme T..., de la société Fashionista et de M. I... du chef de contrebande en bande organisée manquent de base légale et a en conséquence renvoyé ces prévenus des fins de ces poursuites, alors « qu'en affirmant que les faits constitutifs du délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées commis en bande organisée reprochés à M. et Mme H..., à Mme T..., à la société Fashionista et à M. I..., ne pouvaient être requalifiés en contravention douanière de troisième classe du fait que la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ayant abrogé les dispositions définissant et sanctionnant la contrebande de marchandises fortement taxées devait s'appliquer aux faits en litige commis antérieurement à son entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée, quand la rétroactivité in mitius de cette loi, qui ne visait que le délit de contrebande, ne faisait aucunement obstacle à ce que les faits litigieux soient requalifiés en contravention douanière de troisième classe, la cour d'appel a violé les articles 112-1 du code pénal et 412 du code des douanes. »
14Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que les poursuites diligentées à l'encontre des sociétés Charli chaussures et TSI, de MM. G..., K... et L... et de Mme N... du chef d'intéressement au délit de contrebande commis en bande organisée manquent de base légale et a en conséquence renvoyé ces prévenus des fins de ces poursuites, alors « qu'en considérant que les poursuites engagées à l'encontre des sociétés Charli chaussures et TSI, de MM. G..., K... et L... et de Mme N... du chef d'intéressement au délit de contrebande commis en bande organisée étaient dépourvues de base légale, au motif que l'article 399 du code des douanes ne sanctionnait que l'intéressement à un délit de contrebande et non à une contravention, sans rechercher si les faits poursuivis, initialement qualifiés d'intéressement au délit de contrebande de marchandises fortement taxées, ne pouvaient pas être requalifiés en contravention de contrebande de marchandises ni prohibées ni fortement taxées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 412 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
15Les moyens sont réunis.
Vu les articles 388 du code de procédure pénale, 392, 396 et 412 du code des douanes dans sa version issue de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 :
16Il résulte du premier de ces textes que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction.
17Il s'en déduit que si l'abrogation d'une loi pénale entraîne l'extinction de l'action publique fondée sur l'infraction incriminée par cette loi, il n'existe pas d'obstacle qui interdise de rechercher si d'autres infractions pénales ne subsistent pas qui soient susceptibles de poursuites.
18Si la loi du 29 décembre 2016 a abrogé le délit de contrebande de marchandises fortement taxées, la contrebande demeure punie en vertu du dernier des textes susvisés aux termes duquel constitue une contravention douanière de troisième classe tout fait de contrebande, lorsque l'infraction ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxées à la sortie.
19Selon ce même texte, constitue également une contravention douanière de troisième classe toute fausse déclaration dans la valeur ou l'origine des marchandises importées ou placées sous un régime suspensif, lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration, ainsi que toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel.
20Aux termes du deuxième de ces textes est réputé responsable de la fraude le détenteur de marchandises de fraude.
21Aux termes du troisième, les commissionnaires en douanes agréés sont responsables des opérations en douanes effectuées par leurs soins.
22Pour relaxer les prévenus du chef de contrebande de marchandises fortement taxées en bande organisée, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée, énonce que ce serait ignorer cette règle que de considérer que les faits reprochés aux prévenus constitueraient désormais une contravention douanière de troisième classe.
23Pour relaxer les prévenus du chef d'intéressement à la fraude, les juges ajoutent que l'article 399 du code des douanes sanctionne l'intéressement au délit de contrebande et non à une contravention.
24En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
25En effet, il lui appartenait de rechercher, le cas échéant, d'une part, si les faits poursuivis du chef de contrebande de marchandises fortement taxées en bande organisée n'étaient pas susceptibles de constituer la contravention de contrebande de marchandises non prohibées prévue par l'article 412 du code des douanes, d'autre part, si, au vu des faits qui leur étaient reprochés, les prévenus poursuivis en qualité d'intéressés à la fraude n'étaient pas susceptibles de voir leur responsabilité engagée en application de ce même texte en qualité de détenteur de la marchandise de fraude ou de commissionnaire agréé.
26La cassation est par conséquent encourue.