Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de l'article 392 du code des douanes.
6Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a relaxé M. N... A... des faits de d'importation en contrebande de marchandises prohibées qui lui étaient reprochés et a débouté la direction générale des douanes et droits indirects de sa demande de condamnation du prévenu au paiement d'une amende douanière, alors :
« 1°/ qu'en relaxant M. N... A... du chef du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées aux motifs que son intention délictueuse n'était pas établie et qu'il devait être renvoyé des fins de poursuites pénales engagées contre lui, quand la relaxe prononcée du chef d'une infraction de droit commun n'emporte pas mécaniquement relaxe du chef d'une infraction douanière présumée, laquelle impliquait que le prévenu, détenteur de marchandises de fraude, rapporte la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en relaxant M. N... A... du chef du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées aux motifs inopérants que ses premières déclarations sur les circonstances du voyage étaient spontanées et sincères, qu'il n'avait pas eu de contacts téléphoniques avec le « chef » de M. V... en cours de route et avait été mis à l'écart lors des discussions d'étapes, que les caisses dissimulant les stupéfiants avaient été chargées avant la date à laquelle il avait participé au chargement de la remorque, qu'il s'agissait de son unique voyage en compagnie de M. V... et qu'il n'était pas initié au trafic de stupéfiants, sans rechercher si M. N... A... avait établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences qu'il avait effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier texte que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature de la marchandise transportée afin d'établir sa bonne foi.
8Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour relaxer le prévenu du chef de l'infraction douanière, l'arrêt attaqué relève que le prévenu maintient avoir ignoré la présence de la résine de cannabis saisie et que sa mise hors de cause par son co-prévenu est confortée par la sincérité de ses premières déclarations sur les circonstances du voyage confirmées par l'enquête, son absence de contacts téléphoniques avec « le chef » en cours de route, sa mise à l'écart lors des discussions d'étapes, et la chronologie des événements, les caisses en bois dissimulant la résine de cannabis ayant été chargées dans la remorque avant la date à laquelle il avait participé au reste du chargement.
10Les juges retiennent qu'il ne peut être fait grief au prévenu, non initié au trafic de stupéfiants, d'avoir manqué de lucidité sur les comportements suspects du conducteur et de son chef, s'agissant de son unique voyage.
11Ils en concluent que l'intention délictueuse du prévenu n'est pas établie.
12En statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence d'intention délictueuse, sans relever que le prévenu eût établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13Dès lors la cassation est encourue de ce chef.