Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le dispositif du jugement qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société La Poste et condamné M. F... à payer à celle-ci la somme de 33 278,14 euros en réparation de son préjudice matériel, et a, en conséquence, condamné M. F... à payer à la société la Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action ; faisant droit aux demandes indemnitaires de la partie civile, tandis que, par l'appel du ministère public et du prévenu du jugement ayant déclaré ce dernier coupable des faits visés à la prévention, elle était saisie de l'action publique et de l'action civile, de sorte qu'en l'état de la relaxe qu'elle prononçait, elle ne pouvait que débouter la partie civile de son action, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;
2°/ que subsidiairement, le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée ne peut résulter que de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, de sorte qu'en déclarant M. F..., en dépit de sa relaxe, responsable du préjudice subi par la partie civile, tout en relevant par ailleurs que les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 443-2 du code pénal ne sont pas caractérisés à la charge du prévenu, ce dont il résulte qu'il ne pouvait être reproché à l'intéressé aucune faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que plus subsidiairement, en relevant que plus de 30 000 plis ont été illégalement affranchis au moyen de vignettes dupliquées par la société Bravo Presse et que cet acte, réitéré à plusieurs reprises, est constitutif d'une faute civile dont la matérialité s'inscrit dans les limites de la prévention, dès lors que M. F..., en sa qualité de responsable légal de l'entreprise, a négligé d'encadrer ses salariés, dont il dénonce les agissements indélicats, pour en déduire que l'exposant était responsable du préjudice subi par la partie civile, quand la faute civile ainsi retenue à la charge de l'intéressé ne constituait qu'une négligence et, partant, ne pouvait, en l'état des poursuites diligentées pour une infraction intentionnelle, caractériser une faute civile procédant des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
6En vertu de ce texte, la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action.
7Il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir relaxé M. F... des chefs de la prévention, la cour d'appel a confirmé le dispositif civil du jugement le condamnant à payer à la société La Poste, partie civile, la somme de 33 278,14 euros en réparation du préjudice matériel et l'a par ailleurs condamné à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
8En prononçant ainsi sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.