Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen attaque l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. U... coupable des faits qui lui étaient reprochés, condamné celui-ci à une peine d'emprisonnement délictuel et, à titre de peine complémentaire, ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de six mois, alors « que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ; que si ce délai n'a pas été observé et si la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ; qu'au cas d'espèce, M. U... n'a pas comparu en cause d'appel à l'audience du 20 juin 2019, après avoir été cité à étude le 11 juin 2019 (arrêt, p. 1 et p. 3, antépénultième §) ; qu'en déclarant pourtant M. U... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en le condamnant, entre autres, à une peine d'emprisonnement délictuel, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 553 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, la citation doit être déclarée nulle lorsque la partie ne se présente pas, si le délai exigé par la loi entre le jour où la citation a été délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été observé.
8La cour d'appel, après avoir constaté que M. U..., cité à l'adresse déclarée lors de son appel par dépôt, le 11 juin 2019, de l'acte d'huissier à l'étude, n'a pas comparu à l'audience du 20 juin 2019, a statué par arrêt contradictoire à signifier.
9En prononçant ainsi, alors qu'à la date de l'audience, le délai de dix jours prévu par l'article 552 du code de procédure pénale n'avait pas été observé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10La cassation est par conséquent encourue.