Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 20-81.491
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00104
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 112-1 du code pénal : 7. Selon ce texte, seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date de la commission des faits qu'elles répriment. 8. Par l'arrêt attaqué, la cour d'assises a condamné l'accusé à la peine complémentaire de l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de quinze ans. 9. En prononçant ainsi, pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, qui a porté la durée de cette peine complémentaire à quinze ans, alors qu'elle était auparavant de cinq ans, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est donc encourue. Elle interviendra
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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