Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen reproche au président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris d'avoir refusé de saisir cette juridiction de la requête en nullité de M. K... F... visant deux ordonnances de commission d'expert et deux rapports d'expertise, alors « qu'il résulte des alinéas 4 et 5 de l'article 173 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction ne peut déclarer irrecevable une requête en nullité qu'à la condition que celleci porte sur des actes de procédure pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties ; qu'il ne résulte pas des articles 156 alinéa 2 et 186-1 alinéa 1er, ni de l'article 161-1 du même code que les ordonnances de commission d'expertise que les rapports d'expertise constituent de tels actes; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la requête en nullité de deux ordonnances de commission d'expert et deux rapports d'expertise, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a excédé ses pouvoirs en considération des textes visés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 173 du code de procédure pénale:
5Il résulte de ce texte, que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus à ses troisième et quatrième alinéas, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, quatrième alinéa, dudit code, ou lorsqu'elle n'est pas motivée.
6Pour déclarer irrecevable la requête en annulation des ordonnances de commission d'expert et des rapports déposés par ce dernier, le président de la chambre de l'instruction énonce que les ordonnances du juge d'instruction ordonnant une expertise ainsi que les expertises peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties en application des articles 186-1, 156, 161-1 et 197 du code de procédure pénale.
7Le président de la chambre de l'instruction ajoute que ces ordonnances et rapports ont été notifiés à la personne mise en examen et à son avocat.
8En statuant ainsi, alors que les ordonnances qui désignent un expert et les rapports d'expertise ne sont pas, en application des articles 161-1, 186 et 186-1 du code de procédure pénale, des actes susceptibles d'appel, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
9L'annulation est en conséquence encourue.