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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 20-81.003

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00081

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour confirmer l'ordonnance de non lieu, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction, qui a indiqué que M. G... faisait état d'un litige successoral avec ses soeurs relatif à des chèques émis par leur père à partir de 1972 et jusqu'à son décès en 2000, a retenu à juste titre qu'il n'existait pas d'élément de nature à caractériser une infraction, que ce soit sous la qualification de vol, d'abus de confiance ou d'esc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 12 novembre 2016, M. W... G... a porté plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de ses soeurs Mme O... M... G... et Mme A... Y... G... , des chefs de vol, abus de confiance et escroquerie.

3Le juge d'instruction a rendu le 16 octobre 2018 une ordonnance de non-lieu, dont M. G... a relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et cinquième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

Ce que soutenait le demandeur

5Les moyens sont pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

6Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision de non-lieu du juge d'instruction :

1°/ sans suffisamment motiver l'absence d'élément de nature à caractériser une infraction, que ce soit sous la qualification de vol, d'abus de confiance ou d'escroquerie ;

2°/ sans suffisamment motiver la circonstance que les faits seraient prescrits.

7Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a assimilé le point de départ des trois infractions dénoncées à celui de faits antérieurs qui n'étaient pas des infractions.

8Le quatrième moyen reproche à l'arrêt de ne pas avoir répondu aux écritures de la partie civile s'agissant des délits de vol, d'abus de confiance et d'escroquerie.

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour confirmer l'ordonnance de non lieu, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction, qui a indiqué que M. G... faisait état d'un litige successoral avec ses soeurs relatif à des chèques émis par leur père à partir de 1972 et jusqu'à son décès en 2000, a retenu à juste titre qu'il n'existait pas d'élément de nature à caractériser une infraction, que ce soit sous la qualification de vol, d'abus de confiance ou d'escroquerie qui au surplus paraissent couvertes par la prescription.

12Les juges ajoutent que, comme le souligne le juge d'instruction, les qualifications de vol et de recel sont exclusives l'une de l'autre, recouvrant des faits différents ; que les faits générateurs des infractions dénoncées par M. G... se seraient déroulés avant 2000, se trouvent dès lors prescrits, et ne peuvent être poursuivis sous une autre qualification.

13En statuant par ces seuls motifs, sans mieux analyser la matérialité des faits dénoncés, ni rechercher leur date éventuelle de commission, alors qu'il ressort par ailleurs des énonciations de l'arrêt que la partie civile faisait également état d'autres faits datant de 2014, 2015 et 2016, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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