Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de renvoi et retenu l'affaire et d'avoir confirmé le maintien de la saisie alors :
« 1°/ que le prévenu ayant le droit de se faire représenter par un avocat de son choix, lorsque l'avocat choisi par le prévenu est touché par une grève du barreau dont il fait partie, le tribunal ne peut refuser de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au prétexte de respecter un délai raisonnable de procédure ; qu'en rejetant la demande de renvoi formée par l'avocat de M. I... en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Rouen et de Pointe-à-Pitre, par des considérations inopérantes tenant à la nécessité d'assurer l'écoulement des affaires dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 417, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute décision doit être motivée ; que les juges qui rejettent une demande de renvoi sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à mentionner, dans ses notes d'audience, une seconde demande de renvoi motivée par l'impossibilité de plaider le dossier, sans motiver le refus et, en toute hypothèse, sans mentionner dans son arrêt les deux demandes de renvoi ni motiver leur rejet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
4.Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
5Il résulte des pièces de la procédure, et plus précisément des notes d'audience visées et signées par le président et le greffier, que le conseil de M. I... a sollicité le renvoi de l'affaire lors de l'audience, d'une part, en raison du mouvement de grève des avocats des barreaux de Rouen et de Pointe-à-Pitre, d'autre part, au motif qu'il n'était pas en état de plaider le dossier.
6La chambre de l'instruction a statué au fond et déclaré irrecevable l'appel formé par le demandeur.
7En procédant ainsi, sans faire état dans l'arrêt attaqué des demandes de renvoi ni y répondre, fût-ce pour les écarter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
8.La cassation est encourue de ce chef.