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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 20-81.628

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00079

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 4.Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 5. Il résulte des pièces de la procédure, et plus précisément des notes d'audience visées et signées par le président et le greffier, que le conseil de M. I... a sollicité le renvoi de l'affaire lors de l'audience, d'une part, en raison du mouvement de grève des avocats des barreaux de Rouen et de Pointe-à-Pitre, d'autre part, au motif qu'il n'était pas en état de plaider le dossier. 6. La chambre de l'instruction a statué au fond et déclaré irrec

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une information ouverte des chefs susvisés, et mettant en cause, notamment, M. I..., les enquêteurs ont, le 29 novembre 2019 procédé à la saisie des sommes inscrites sur le compte bancaire de M. I... à la Caisse d'épargne Cepac Antilles pour un montant de 29 268,58 euros avant que le juge d'instruction n'ordonne le maintien de cette saisie pénale par décision du 5 décembre 2019, notifiée le lendemain au demandeur qui en a interjeté appel le 18 décembre 2019.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de renvoi et retenu l'affaire et d'avoir confirmé le maintien de la saisie alors :

« 1°/ que le prévenu ayant le droit de se faire représenter par un avocat de son choix, lorsque l'avocat choisi par le prévenu est touché par une grève du barreau dont il fait partie, le tribunal ne peut refuser de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au prétexte de respecter un délai raisonnable de procédure ; qu'en rejetant la demande de renvoi formée par l'avocat de M. I... en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Rouen et de Pointe-à-Pitre, par des considérations inopérantes tenant à la nécessité d'assurer l'écoulement des affaires dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 417, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que toute décision doit être motivée ; que les juges qui rejettent une demande de renvoi sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à mentionner, dans ses notes d'audience, une seconde demande de renvoi motivée par l'impossibilité de plaider le dossier, sans motiver le refus et, en toute hypothèse, sans mentionner dans son arrêt les deux demandes de renvoi ni motiver leur rejet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

4.Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

5Il résulte des pièces de la procédure, et plus précisément des notes d'audience visées et signées par le président et le greffier, que le conseil de M. I... a sollicité le renvoi de l'affaire lors de l'audience, d'une part, en raison du mouvement de grève des avocats des barreaux de Rouen et de Pointe-à-Pitre, d'autre part, au motif qu'il n'était pas en état de plaider le dossier.

6La chambre de l'instruction a statué au fond et déclaré irrecevable l'appel formé par le demandeur.

7En procédant ainsi, sans faire état dans l'arrêt attaqué des demandes de renvoi ni y répondre, fût-ce pour les écarter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

8.La cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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