Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. S... coupable du délit de fixation, enregistrement, transmission sans consentement des images de MM. M... P..., O... F... et G... F..., de l'avoir condamné à une amende de 500 euros, d'avoir ordonné la confiscation des scellés et, sur les intérêts civils, de l'avoir condamné à payer à M. O... F... la somme de 200 euros et à M. G... F..., la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée suppose que l'image de la personne se trouvant dans un lieu privé et donnant lieu à fixation, enregistrement ou transmission ait été obtenue sans le consentement de l'intéressé ; que lorsque l'image a été fixée au vu et au su de l'intéressé, son consentement est présumé s'il ne s'y est pas opposé, cependant qu'il était en mesure de le faire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que les images des parties civiles ont été captées par une caméra personnelle de type Go pro au vu et au su des parties civiles ; qu'en retenant que le délit était constitué sans caractériser le refus des parties civiles opposé à la captation de leur image ou leur impossibilité de faire valoir leur opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 226-1 du code pénal ;
2°/ que l'illicéité de la fixation de l'image d'une personne sans son consentement est subordonnée à la condition qu'elle se trouve dans un lieu privé ; que le lieu privé s'entend de l'endroit n'étant ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe, par opposition à un lieu accessible à tous ; qu'en déclarant M. S... coupable du délit d'atteinte à la vie privée à l'égard de MM. M... P..., O... et G... F..., sans constater que chacune de ces trois parties civiles se trouvait en un lieu privé au moment où elle avait été filmée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 226-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.
7Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'atteinte à la vie privée, prévu et réprimé par l'article 226-1 du code pénal, la cour d'appel retient que le prévenu s'est affranchi sciemment de tout cadre légal en utilisant sa propre caméra et en filmant les personnes au contrôle desquelles il procédait.
8Les juges ajoutent que la vague référence faite à l'audience à une autorisation tacite de procéder à des prises de vue qui lui aurait été donnée par un major de gendarmerie ne saurait être sérieusement prise en compte et qu'elle est, en tout état de cause, sans incidence sur la réalité de l'infraction commise.
9Ils en concluent que son comportement est attentatoire au respect dû à la vie privée.
10En prononçant ainsi, sans constater expressément que les personnes filmées se trouvaient dans un lieu privé au sens du texte précité du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11Il en résulte que la cassation est encourue.