Exposé du moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus « sans répondre à la question de la nécessaire preuve à apporter pour infirmer le procès-verbal dressé pour l'infraction objet de la citation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6Pour relaxer les prévenus, le jugement attaqué énonce qu'il résulte de l'attestation émanant du directeur de l'exploitation du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) que la SELT exploite des lignes régulières urbaines de transports en commun de voyageurs, que ces lignes sont inscrites au plan de transport régional dont l'autorité organisatrice est le STIF et que le véhicule concerné dessert des points d'arrêts matérialisés par des bornes au même titre que les bus urbains de la RATP et effectue de brefs arrêts afin de permettre la descente et la montée des voyageurs sans éteindre le moteur à chaque arrêt.
7En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, qui fait état d'un stationnement et non d'un arrêt, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue.