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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 janvier 2021, n° 20-83.783

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00047

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer les prévenus, le jugement attaqué énonce qu'il résulte de l'attestation émanant du directeur de l'exploitation du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) que la SELT exploite des lignes régulières urbaines de transports en commun de voyageurs, que ces lignes sont inscrites au plan de transport régional dont l'autorité organisatrice est le STIF et que le véhicule concerné dessert

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. U... N..., représentant légal de la Société d'exploitation des lignes touristiques (SELT) et M. S... K..., employé de cette société en tant que chauffeur, ont été poursuivis pour le stationnement d'un bus touristique dont le moteur n'était pas arrêté, à Paris 9e arrondissement, 15 rue Auber, le 26 mai 2017, infraction prévue par l'article R. 318-1 du code de la route et par les articles 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1963 et 30 de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1997.

La question examinée par la Cour

Exposé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus « sans répondre à la question de la nécessaire preuve à apporter pour infirmer le procès-verbal dressé pour l'infraction objet de la citation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

6Pour relaxer les prévenus, le jugement attaqué énonce qu'il résulte de l'attestation émanant du directeur de l'exploitation du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) que la SELT exploite des lignes régulières urbaines de transports en commun de voyageurs, que ces lignes sont inscrites au plan de transport régional dont l'autorité organisatrice est le STIF et que le véhicule concerné dessert des points d'arrêts matérialisés par des bornes au même titre que les bus urbains de la RATP et effectue de brefs arrêts afin de permettre la descente et la montée des voyageurs sans éteindre le moteur à chaque arrêt.

7En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, qui fait état d'un stationnement et non d'un arrêt, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 14 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt (partiellement) annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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