Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre en l'état, alors :
« 1°/ que les obligations positives qui pèsent sur les États membres en vertu des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme commandent la répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque l'agent ne recourt pas à la violence, contrainte, menace ou surprise ; que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction relève notamment « qu'aucun élément de la procédure ne permet de corroborer le contexte de violence dans lequel les faits se seraient déroulés », et que les éléments de contexte ne permettent pas de déduire une « agression par menace, contrainte ou surprise » ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le mis en cause reconnaissait lui-même que la plaignante avait dit « non », la chambre de l'instruction a violé les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
2°/ que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; qu'ayant constaté que la plaignante avait « repoussé les avances de M. M... avant les faits » et l'avait « menacé de le frapper au moment du passage à l'acte », la chambre de l'instruction ne pouvait exclure que le rapport sexuel ait été obtenu par violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 222-23 du code pénal.
3°/ que la circonstance que la plaignante se soit opposée à l'acte sexuel empêche le mis en cause de prétendre qu'il croyait qu'il y avait consentement ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas davantage retenir qu'« il n'est pas établi que M. M... ait pu percevoir que Mme J... n'était pas consentante pour avoir lui une relation sexuelle » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 222-23 du code pénal.
4°/ que les juridictions d'instruction doivent se prononcer, non sur la preuve de la culpabilité, mais sur l'existence ou l'absence de charges suffisantes ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre en l'état, aux motifs que « la preuve d'un viol n'est pas suffisamment rapportée » et qu'« il n'est pas établi que M. M... ait pu percevoir que Mme J... n'était pas consentante pour avoir lui une relation sexuelle », la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des article 176, 184, 204, 211 et 214 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu prise par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que certes, la plaignante a expliqué sa passivité par un instinct de survie, mais que la cour se doit de relever que dans le même temps, elle s'est montrée capable de repousser les avances de M. M... avant les faits et de le menacer de le frapper au moment du passage à l'acte.
11Les juges relèvent qu'aucun élément de la procédure ne permet de corroborer le contexte de violence dans lequel les faits se seraient déroulés alors que le certificat médical du 14 juin 2012 ne décrit aucune trace de coup ou de violence, la douleur rapportée par le médecin ayant pour origine les doléances de la plaignante.
12Ils ajoutent que s'il n'est pas contesté que Mme J... ait dit "non" à M. M... à un certain moment de leurs ébats, les éléments de contexte tels que retenus par le juge d'instruction ne permettent pas d'en déduire que la plaignante a ainsi marqué son refus face à une agression par menace, contrainte ou surprise, d'autant que dans le même temps, elle tenait des propos ambigus et exclusifs de toute sidération ("la nudité ne me gêne pas").
13Ils concluent qu'il ressort de l'information que si la relation sexuelle a été mal vécue par Mme J..., la preuve d'un viol n'est pas suffisamment rapportée.
14En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer, alors qu'elle avait relevé que Mme J... avait repoussé les avances de la personne mise en cause, menacé de la frapper, et lui avait dit "non" pendant la relation sexuelle, sur l'absence d'une contrainte physique ou morale caractérisant le défaut de consentement de la plaignante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
15La cassation est par conséquent encourue.